Pôle 4 - Chambre 9 - B, 6 mars 2025 — 22/00207

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00207 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO7Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-20-001799

APPELANT

Monsieur [W] [X]

Né le 20 novembre 1975 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

CCAS de [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMÉE

S.C.I. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0055 substitué à l'audience par Me Noella CANEDO, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [X] a le 23 juillet 2020 saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis laquelle a déclaré recevable sa demande le 07 septembre 2020.

Par décision en date du 02 novembre 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier adressé le 13 novembre 2020, la société [5] a contesté la mesure d'effacement des dettes du débiteur recommandée par la commission faisant valoir que le débiteur avait un logement trop onéreux pour ses revenus et que celui-ci pouvait se former et retrouver un emploi.

Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours de la société [5], a dit que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, a établi un plan de rééchelonnement des dettes sur 84 mois à partir du 1er juin 2022, moyennant des mensualités de remboursement de 107 euros, correspondant à la capacité mensuelle de remboursement retenue et a dit que sa situation devrait être réexaminée à l'issue des 84 échéances.

Il a constaté que le recours formé par la société [5] à l'encontre de la décision rendue par la commission avait été formé dans le délai légal.

Il a ensuite considéré que le débiteur, âgé de 47 ans avec un droit de visite de deux enfants mineurs, percevait des ressources mensuelles de 2 200 euros pour des charges s'élevant à 2 093 euros, de sorte qu'il disposait d'une capacité mensuelle de remboursement de 107 euros. Il a précisé qu'il ne disposait d'aucun patrimoine.

Au vu de l'âge et la réduction de ses charges, le juge a estimé que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise et qu'un plan de remboursement des dettes était alors envisageable.

Ce jugement a été notifié à M. [X] à une date inconnue, lequel par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 mai 2022 et reçue le 31 mai 2022, a relevé appel du jugement, soutenant que les éléments pris en compte étaient erronés, et faisant valoir qu'en sa qualité d'intérimaire, il connaissait des périodes de chômages et que, par conséquent, ses ressources mensuelles ne s'élevaient pas systématiquement à 2 200 euros. Il demandait le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2024.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 07 janvier 2025 dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle demandée par M. [X].

Par décision en date du 24 septembre 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé.

A l'audience du 07 janvier 2024, M. [X] a comparu en personne et a fait valoir que s'il avait eu un temps un contrat à durée indéterminée, il était désormais intérimaire et sans domicile fixe depuis le 18 septembre 2024 date de son expulsion et que l'appartement avait été dévalisé. Il a précisé qu'il bénéficiait d'un droit de visite sur ses deux enfants.

La SCI [5] a été représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience par lesquelles elle demande à la cour à titre principal, de débouter M. [X] et de confirmer en toutes