Pôle 4 - Chambre 9 - B, 6 mars 2025 — 22/00133

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00133 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZSA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau - RG n° 11-21-001996

APPELANTE

Madame [W] [N] épouse [M] [B]

née le 18 janvier 1959 à [Localité 21] (CAMEROUN)

[Adresse 5]

[Localité 12]

comparante en personne

Ayant pour conseil, Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PC36

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/022844 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

[16] -VIAXEL

ARS

[Adresse 15]

[Localité 9]

non comparante

DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES ESSONNE

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparante

SIP [Localité 20]

[Adresse 10]

[Localité 20]

non comparante

[14]

Chez [19] - [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

Madame [G] [U]

[Adresse 3]

[Localité 13]

non comparante

[17] CHEZ [23]

[Adresse 24]

[Localité 8]

non comparante

[22] CHEZ [18]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [W] [N] épouse [M] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne laquelle a déclaré recevable sa demande en date du 29 juin 2021.

Par décision du 31 août 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 octobre 2021, la société [16] sous l'enseigne Viaxel a contesté les mesures imposées par la commission.

Par jugement réputé contradictoire du 08 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré le recours de la société [16] ' Viaxel recevable, dit que Mme [M] [B] était de mauvaise foi et l'a déclarée irrecevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Il a relevé que la décision ayant été notifiée le 02 septembre 2021, le recours en date du 04 octobre 2021 avait été formé dans le délai légal de trente jours, dès lors que le délai expirant le samedi 02 octobre 2021, avait été prorogé au lundi 04 octobre 2021.

Il a actualisé la créance de Mme [G] [U] à la somme de 3 326,60 euros puis a relevé qu'en l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le montant du passif devait être fixé à la somme de 35 350,88 euros, par référence à celui qu'avait retenu la commission.

Il a ensuite considéré que la débitrice n'avait pas mis à profit la période de 24 mois de suspension d'exigibilité des créances qui lui avait été octroyée par un précédent jugement pour trouver un logement moins onéreux et vendre son véhicule pour lequel elle n'avait pas justifié d'une nécessité impérieuse de conservation et alors que cette vente lui aurait permis de réduire son endettement en désintéressant une partie de ses créanciers.

Il a en conséquence retenu la mauvaise foi de Mme [M] [B], considérant qu'elle n'avait pas procédé, de façon délibérée, aux diligences imposées par le jugement du 17 mai 2019.

Le jugement a été notifié à Mme [M] [B] en date du 22 avril 2022.

Par déclaration adressée le 03 mai 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [M] [B] a formé appel de ce jugement, faisant valoir avoir entamé les démarches nécessaires en vue de trouver un logement moins onéreux, notamment avec l'aide d'une assistante sociale, mais en vain, la période du covid ayant été un frein à sa recherche de logement, et que sa voiture lui était indispensable pour se rendre à ses soins médicaux et conduire ses petits-enfants à l'école, ajoutant que le montant proposé pour la vente de son véhicule ne couvrait, de toute façon, pas le montant de la dette.

Par décision