Pôle 4 - Chambre 9 - B, 6 mars 2025 — 21/00238
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00238 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD75K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-000491
APPELANTE
Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant eu pour conseil Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, présente à l'audience
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006215 du 15/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
[7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 décembre 2020.
Le 10 mars 2021, le président de la commission a sollicité la vérification de la validité du titre et du montant des sommes réclamées à Mme [L] par deux des créanciers : la société [9] et la société [8].
Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 17 juin 2021 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la créance de la société [9] à la somme de 176 916,94 euros et la créance de la société [7] à la somme de 0 euro et renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
En ce qui concerne la créance de la société [9], le juge a constaté que tous les paiements invoqués par Mme [L] avaient bien été pris en compte dans le décompte produit par la société [9] et que certains prélèvements surlignés par la débitrice étaient finalement revenus impayés. Il a également noté que la société [9] ne justifiait, s'agissant des frais dont elle demandait le paiement que d'une somme de 794,92 euros sur la somme sollicitée de 2 643 euros réclamée. Il a en conséquence fixé la créance de la société [9] au titre du prêt immobilier de 162 000 euros au taux de 4,9% à la somme de 176 916,94 euros correspondant donc au montant de 178 765,02 euros (montant total réclamé) - 2 643 euros (frais réclamés) + 794,92 euros (frais retenus).
Concernant la créance de la société [7], le juge a considéré que cette dernière n'établissait pas avoir signifié à Mme [L], dans le délai de 6 mois, le jugement l'ayant condamnée à lui payer la somme de 5 650,78 euros à cette dernière, de sorte que ce jugement était réputé non avenu. Il a également retenu une prescription de l'action considérant que le dernier acte interruptif de prescription datait du 28 février 2013.
Par déclaration adressée au greffe le 8 juillet 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/00238, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, contestant le montant de la créance retenue au profit de la société [9] et sollicitant la révision de son dossier et notamment, la révision à la baisse du taux de son crédit.
Des renvois ont été accordés dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle.
Par décision en date du 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme [L] dans le cadre de sa procédure d'appel contre le jugement rendu le 17 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 avril 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 07 janvier 2025 pour permettre son étude le même que l'appel interjeté contre le jugement du 05 décembre 2022 qui portait sur les mesures destinées à traiter la situation de surendettement.
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La procédure de surendettement s'est poursuivie et par décision notifiée à Mme [L] le 23 septembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 12 mois, ces mesures étant subordonnées à la vente de son bie