1ère chambre, 6 mars 2025 — 24/03220

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 18]

1ère chambre

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/03220 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLGK

Affaire : Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 16 septembre 2024, enregistrée sous le n° 21/02574

M. [J] [W] [D]

à titre personnel et en qualité d'ayant-droits de [J] [D], né le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 14] (Espagne) et décédé le [Date décès 4] 2014

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes

Représentant : Me Marie-Claude Alexis de la Selas Alexis & Saint-Adam, avocat au barreau de Paris

APPELANT

M. [B] [V] [H]

nom d'usage est [H]-TIRAT

[Adresse 5]

[Localité 2]

La Scp [H]-TIRAT

RCS de [Localité 17] n° [N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

au siège social

[Adresse 7]

[Localité 2]

La Sa [15]

RCS du Mans N° [N° SIREN/SIRET 8]

et

La société [16]

RCS du Mans N° D [N° SIREN/SIRET 12]

prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentés par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉS

Le 06 mars 2025

Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,

Par jugement du 16 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant sur la requête de M. [J] [D] à l'encontre de Me [B] [H], la Scp [13] et les sociétés [15] et [16],

- a écarté la pièce n°23 de M. [J] [D] des débats

- a déclaré irrecevable la demande des défendeurs tendant à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [D] à l'encontre de Me [H]-TIRAT et de la SCP [H]-TIRAT

- a débouté M. [D] de ses demandes

- a débouté les sociétés [15] et [16] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- a condamné M. [D] aux dépens et dit que cette condamnation est assortie au profit de Me Philippe Pericchi du droit de recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision

- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [J] [W] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2024.

Il a conclu au fond le 7 janvier 2025 puis a par conclusions régulièrement déposées le 11 février 2025 demandé au conseiller de la mise en état

En l'état d'un protocole transactionnel

Vu les articles 398 et suivants du code de procédure civile et plus particulièrement les articles 400 et suivants

- de déclarer parfait son désistement d'appel

- de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour

- de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.

Par conclusions régulièrement notifiées le 13 février 2025 les intimés ont demandé à la cour de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de M. [J] [D] et de constater l'extinction de l'instance, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

MOTIVATION

Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si comme en l'espèce l'intimé n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le désistement de l'appelant qui ne contient aucune réserve et est accepté par les intimés est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel.

Les parties s'accordant sur ce point conserveront chacune à leur charge les dépens par elles exposés.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Constate le désistement de M. [J] [W] [D] de l'instance enregistrée sous le n° 24/03220 et de son appel, emportant acquiescement au jugement et extinction de l'instance.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

La greffière, La conseillère de la mise en état,