5e chambre Pole social, 6 mars 2025 — 24/00728
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00728 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDPW
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 janvier 2024
RG :22/01008
S.A.S. [7]
C/
S.A. [8]
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 06 mars 2025 à :
- Me ROUANET
- Me COLMET DAAGE
-CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Janvier 2024, N°22/01008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
INTIMÉES :
S.A. [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparution
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme [I] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 novembre 2021, Mme [F] [T], salariée de la société de travail intérimaire SAS [7] et mise à disposition notamment de la SA [8], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi par le Dr. [H] [K] en date du 4 octobre 2021 mentionnant une 'épicondylite bilatérale, surtout G>D'.
Par deux courrier en date du 28 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifiée à l'employeur la SAS [7] la prise en charge des deux pathologies au titre de la législation relative aux risques professionnels .
L'état de santé de Mme [F] [T] en rapport avec ses maladies professionnelles, a été déclaré consolidé à la date du 30 avril 2022 par la Caisse Primaire d'assurance maladie, laquelle lui a attribué :
- un taux d'incapacité permanente partielle de 8% en raison de ' Séquelles exclusives d'une épicondylite du coude gauche reconnue en maladie professionnelle membre dominant, consistant en des douleurs chroniques d'intensité modérées, dans les gestes professionnels et ceux de la vie courante, sans altération des amplitudes articulaires et sans diminution de la force de serrage de la main et de prono-supination',
- un taux d'incapacité permanente partielle de 15% en raison de ' Séquelles exclusives d'une épicondylite du coude droit reconnue en maladie professionnelle membre non dominant, consistant en des douleurs chroniques d'intensité modérées, dans les gestes professionnels et ceux de la vie courante, avec altération modérée des amplitudes articulaires ainsi qu'une diminution de la force de serrage de la main et de prono-supination'
Par requête en date du 20 juillet 2022, la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation du taux de 15% ainsi alloué à Mme [T], lequel a été confirmé lors de la séance de la commission du 31 octobre 2022.
Par requête adressée le 15 décembre 2022, la SAS [7] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre cette décision.
La SA [8] est intervenue volontairement à l'instance le 8 novembre 2023.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté la SAS [7] et la SA [8] de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit que le taux d'incapacité permanente indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] le 24 novembre 2021, fixé à 15% est opposable à la SAS [7] et à la SA [8] ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SAS [7] et la SA [8] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 22 février 2024, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 janvier 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 00728, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 décembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [7] demande à la cour d