5e chambre Pole social, 6 mars 2025 — 24/00651
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDHD
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
30 mai 2018
RG :21700248
CPAM DU GARD
C/
[B]
Grosse délivrée le 06 MARS 2025 à :
- CPAM
- Me PITON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NIMES en date du 30 Mai 2018, N°21700248
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [U] [B]
née le 12 Décembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffrey PITON, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juin 2016, Mme [U] [B], infirmière libérale, a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration de maladie professionnelle 'sciatalgies bilatérales - protrusion discale L4L5 - L5S1' avec une date de première constatation médicale le 12 juin 2016. Le certificat médical initial établi par le Dr [X] le même jour mentionne la même pathologie, coche la mention ' maladie professionnelle' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 juillet 2016.
Le colloque médico-administratif en date du 18 août 2016 a conclu pour chacune des pathologies, sciatalgie par hernie discale L4L5 et sciatalgie par hernie discale L5S1, tableau n° 98 des maladies professionnelles, à un refus de prise en charge, sans transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, au motif que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies.
Le 8 septembre 2016, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à Mme [U] [B] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des pathologies déclarées le 12 juin 2016.
La Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, dans sa séance du 12 janvier 2017 a confirmé les refus de prise en charge.
Mme [U] [B] a formé un recours contre cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, par jugement du 30 mai 2018, a :
- infirmé les décisions de la Commission de Recours Amiable en date du 12 janvier 2017,
- annulé les décisions de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [U] [B],
- renvoyé Mme [U] [B] à faire valoir ses droits auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard,
- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties,
- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à payer à [U] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la Caisse Primaire d'assurance maladie.
Sur appel de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes par arrêt en date du 8 juin 2021, a :
- ordonné avant dire droit, une expertise médicale et désigne pour y procéder le Dr [C] [Z] - [Adresse 5], en présence du médecin traitant de la victime et du médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 6] ou ceux-ci dûment convoqués, en s'entourant le cas échéant du ou des spécialistes de son choix, de :
- procéder à l'examen médical de madame [U] [B],
- se faire remettre le dossier médical de madame [U] [B] détenu par la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 6],
- dire si madame [U] [B] présente une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- dire si la pathologie présentée par madame [U] [B] correspond à la maladie désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles,
- à défaut, dire si la pathologie présentée par madame [U] [B], visée au le