5e chambre Pole social, 6 mars 2025 — 24/00633
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00633 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDGE
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
04 décembre 2023
RG :23/00004
[P]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Grosse délivrée le 06 MARS 2025 à :
- M. [P]
- MSA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 04 Décembre 2023, N°23/00004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1] ESPAGNE
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Service contentieux - Pôle Fonctionnel
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [Y] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [L] [P] est titulaire depuis le 1er octobre 2013 d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail, sans majoration tierce personne au motif que l'aide nécessaire était partielle et non majoritaire.
Le 14 mars 2019, M. [I] [L] [P] a sollicité le bénéfice de la majoration tierce personne.
Par courrier en date du 26 septembre 2019, la Mutualité sociale agricole a notifié à M. [I] [L] [P] le rejet de sa demande en raison d'un avis défavorable du médecin conseil.
Sur saisine de M. [I] [L] [P], la commission médicale de recours amiable de la Mutualité sociale agricole dans sa séance du 26 août 2020 a confirmé au visa des éléments médicaux transmis le refus de majoration tierce personne.
Par courrier adressé le 6 mai 2021, dont il n'est pas justifié de la date de réception, la Mutualité sociale agricole a confirmé à M. [I] [L] [P] le refus de majoration tierce personne.
M. [I] [L] [P] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Mende par requête en date du 3 novembre 2022.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
- débouté M. [I] [L] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [I] [L] [P] aux entiers dépens,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par acte du 17 janvier 2024, M. [I] [L] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 décembre 2023 à son domicile en Espagne.
Enregistrée sous le numéro RG 24 0633, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 décembre 2024 pour laquelle l'appelant a été dispensé de comparution.
Aux termes de ses écritures reçues le 10 avril 2024, M. [I] [L] [P] indique à la cour qu'il conteste la décision du 4 décembre 2023 et sollicite qu'il soit fait droit à sa demande de majoration de rente invalidité pour tierce personne.
Il considère que le refus opposé à sa demande est dû à des lacunes administratives, le médecin ayant procédé à son examen en Espagne ayant conclu au besoin d'une majoration tierce personne mais n'ayant pas coché la case correspondante sur le formulaire de liaison E 202.
Il précise que son état de santé se dégrade et que son incapacité le rend de plus en plus dépendant.
Il produit au soutien de sa demande des documents médicaux en langue espagnole datés de 2013, 2022 et 2023 ainsi que le bilan de santé effectué par le médecin conseil de la Mutualité sociale agricole.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Mutualité sociale agricole du Languedoc demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [I] [L] [P] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mende du 4 décembre 2023,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 4 décembre 2023,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole fait valoir que:
- les conditions d'attribution de la majoration tierce personne sont définies par l'article D 434-2 du code de la sécurité sociale et elles doivent