1ère chambre, 6 mars 2025 — 24/00213

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00213 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JB6C

AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES

21 novembre 2023

RG:21/00936

[Z]

[T]

C/

[K]

[K]

[K]

Copie exécutoire délivrée

le 06 mars 2025

à :

- Me Philippe Pericchi

- Me Caroline Favre de Thierrens

- Me Olivier Massal

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 06 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 21 novembre 2023, N°21/00936

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

INTIMÉS À TITRE INCIDENT :

M. [D] [Z]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Mme [P] [T] épouse [Z]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentés par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentés par Me Paul Canton de l'Aarpi ARC Paris avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE :

APPELANTE À TITRE INCIDENT :

Mme [J] [K]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

M. [S] [K]

né le 11 juin 1966 à [Localité 14] (57)

[Adresse 5]

[Localité 11]

Mme [W] [K]

née le 29 mars 1996 à [Localité 14] (57)

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentés par Me Olivier Massal de la Scp Massal & Vergani, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Alès

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2019 Mmes [J] et [W] [K] et M. [S] [K] ont mis en vente le bien immobilier cadastré section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], dont ils étaient propriétaires indivis [Adresse 13] à [Localité 15] (Gard)

Le 19 juillet 2020 M. [D] [Z] et son épouse [P] née [T] ont adressé à Mme [K] par mail une offre d'achat de ce bien.

Les notaires choisis par chacune des parties se sont rapprochés aux fins de rédaction du compromis, dont la date de signature, fixée au 11 septembre 2020, n'a pas eu lieu.

Après multiples échanges, une nouvelle date de signature a été fixée le 20 octobre 2020 mais le rendez-vous annulé, les parties ne parvenant pas à se mettre d'accord sur les termes du compromis.

Les propriétaires ont alors décidé de retirer le bien de la vente, ce dont ont pris acte les candidats acquéreurs.

Le bien ayant été remis en vente en février 2021, M.et Mme [Z] ont formulé une nouvelle offre et mis par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 22 juin 2021 les vendeurs en demeure d'avoir à signer le compromis de vente au plus tard le 2 juillet 2021.

Ceux-ci n'ayant pas déféré à cette demande, par acte du 5 août 2021, ils les ont assignés aux fins d'obtenir la vente forcée de l'immeuble devant le tribunal judiciaire d'Alès qui, par jugement du 21 novembre 2023 :

- les a déboutés de leurs demandes,

- a débouté les défendeurs de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles,

- a condamné solidairement M. et Mme [Z] aux dépens,

- les a condamnés solidairement à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 4 000 euros à M. et Mme [K] et 4 000 euros à Mme [J] [K].

M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er septembre 2023.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, la procédure a été clôturée au 7 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 21 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2024, les appelants demandent à la cour

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 3 août 2023 et statuant à nouveau :

- de débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes,

- de les condamner à conclure une promesse synallagmatique de vente par acte authentique, ayant pour objet le bien immobilier litigieux au prix de 245 000 euros dans un délai de 15 jours à compter du « jugement » à intervenir,

- de déclarer qu'à défaut de conclusion d'une telle promesse, l'arrêt vaudra promesse de vente du bien immobilier à ce prix et de donner pouvoir à tout notaire de faire procéder à la purge du droit de préemption urbain,

- de condamner in solidum les consorts [K] à