5e chambre Pole social, 6 mars 2025 — 23/04013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/04013 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBJJ

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

08 juin 2023

RG :22/00772

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

C/

[J]

Grosse délivrée le 06 MARS 2025 à :

- CPAM GARD

- M. [J]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Juin 2023, N°22/00772

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [C] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [F] [J]

né le 15 Octobre 1979 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 janvier 2022, M. [F] [J] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.

Le médecin conseil a émis un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie l à compter du 12 janvier 2022.

Par courrier en date du 29 avril 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [F] [J] un refus administratif à sa demande de pension d'invalidité au motif que les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 12 janvier 2022 n'étaient pas remplies.

Par courrier en date du 27 juin 2022, M. [F] [J] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en contestation de cette décision, laquelle dans sa séance du 29 juillet 2022, a rejeté le recours.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 septembre 2022, M. [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation du rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard.

Par jugement en date du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- reçu le recours de M. [J] ;

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de l'ensemble de ses demandes;

- dit que l'étude des conditions administratives d'ouverture de droit à une pension d'invalidité au bénéfice de M. [J] doit se faire à la date de l'interruption de travail de l'assuré soit au 2 février 2016 ;

- dit que la période de référence à retenir pour l'étude des conditions administratives d'ouverture de droit à une pension d'invalidité au bénéfice de M. [J] est celle :

- Du 1er février 2015 au 30 janvier 2016 concernant la condition relative au montant des cotisations ;

- Du 1er février 2015 au 30 janvier 2016 ou du 2 février 2015 au 1er février 2016 concernant la condition relative aux nombres d'heures travaillées ;

- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de procéder à une nouvelle étude des conditions administratives d'ouverture de droit à une pension d'invalidité de M. [J] en prenant en compte la date d'interruption de travail et la période de référence précitées ;

- renvoyé M. [J] à faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraire ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 07 juillet 2023, M. [F] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juin 2023. La procédure a fait l'objet d'une ordonnance de radiation pour défaut de diligences des parties. Elle a ensuite été réinscrite le 5 janvier 2024 sous le RG 24 00084.

Par acte du 7 juillet 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a interjeté appel de cette décision . La procédure a été enregistrée sous le RG 23 02328 et a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 9 novembre 2023 pour défaut de diligences des parties. Elle a ensuite été réinscrite le 28 décembre 2023 sous le RG 23 04013.

Par ordonnance en date du 1er février 2024, les d