1ère chambre, 6 mars 2025 — 23/03332

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03332 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I7IN

AB

TJ DE MENDE

13 septembre 2023

RG :19/00283

[Z]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

Copie exécutoire délivrée

le 06 mars 2025

à :

Me Guilhem Nogarede

Me Jean Carrel

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 06 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Mende en date du 13 septembre 2023, N°19/00283

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [X] [Z]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (42)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Guilhem Nogarede de la Selarl Gn Avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représenté par Me Eric Dumonteil de la Scp Dumonteil Eric, plaidant, avocat au barreau de Montpellier

INTIMÉE :

La société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES RCS de Lyon n° 605 520 071,

venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, RCS de Lyon n° 956 507 875 suivant procès-verbal de son assemblée générale du 07 décembre 2016 ayant décidé de sa fusion-absorption

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean Carrel de la Selarl Cabinet Carrel, plaidant/postulant, avocat au barreau de Lozere

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 31 août 2012, la société coopérative Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) a conclu un contrat de dépôt à vue sous le numéro [XXXXXXXXXX06] avec la société Homeo, dont M. [X] [Z] était le président.

Le 1er octobre 2012, elle a consenti à la société Homeo un prêt n°07043278 d'un montant de 100 000 euros, d'une durée de 84 mois au taux de 3.70 % l'an et au TEG de 5,298875 %, en vue de financer l'achat d'un fonds de commerce et un fonds de roulement .

M. [X] [Z] s'est porté caution solidaire le 16 novembre 2012.

Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de commerce de Mende a prononcé la liquidation judiciaire de la société Homeo, devenue la société Momento Deco.

La société Banque Populaire a déclaré sa créance le 20 décembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2019, elle a mis en demeure M. [Z] de régler la somme de 28 945,81 euros au titre du solde débiteur du compte courant du prêt puis l'a par acte du 19 octobre 2019, assigné à cette fin devant le tribunal judiciaire de Mende qui par jugement contradictoire du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Mende :

- a condamné M. [X] [Z] à lui verser :

Au titre du prêt professionnel

- 27 289,51 euros en principal et 2 730,37 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3,70 %, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement,

- un euro correspondant à l'indemnité de recouvrement de 5 % sur le capital restant dû,

Au titre du solde débiteur du compte courant

- 1 000,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement,

- a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1342-2 du Code civil,

- a autorisé M. [X] [Z] à se libérer de sa dette moyennant 23 versements mensuels de 125 000 euros, outre une 24° mensualité venant solder la dette, en principal, intérêts et frais,

- dit que la première échéance devra être payée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suivra la signification du présent jugement, sauf meilleur accord entre les parties,

- a dit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance ainsi fixée, la totalité de la dette deviendra de nouveau immédiatement exigible,

- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- a rejeté le surplus des demandes en ce compris les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [X] [Z] aux dépens de la première instance.

M. [X] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2023.

Par ordonnance du 17 septembr