1ère chambre, 6 mars 2025 — 23/03319

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03319 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I7HG

AB

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

21 juillet 2023

RG :22/00061

[X]

C/

[L]

[L]

Copie exécutoire délivrée

le 06 mars 2025

à :

Me Elodie Arnaud

Me Philippe Licini

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 06 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'Avignon en date du 21 Juillet 2023, N°22/00061

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [P] [X]

Chez M. [F] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie Arnaud de la Selarl D'avocats Becherot-Gatta-Arnaud, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon

INTIMÉS :

Mme [K] [L]

et

M. [T] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Philippe Licini, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 15 juillet 2021, Mme [P] [X] se prévalant d'actes sous seing privés des 24 février et 11 mars 2019 a mis sa fille [K] épouse [L] et l'époux de celle-ci M. [T] [L] en demeure de lui payer la somme de 6 366,62 euros.

M. et Mme [L] ont effectué des virements bancaires mensuels de 100 euros à son bénéfice du mois d'août 2021 au mois d'octobre 2021.

Par acte du 11 août 2022, Mme [X] a assigné M. et Mme [L] en paiement des sommes de 6 066,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, qui par jugement contradictoire du 21 juillet 2023

- a déclaré irrecevable sa demande en paiement de l'indu,

- l'a condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les demandes pour le surplus,

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Mme [P] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2023.

Par ordonnance du 17 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 19 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 9 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 janvier 2024, Mme [P] [X] demande à la cour'

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- de déclarer son action en paiement recevable,

- de condamner les époux [L] à lui payer les sommes de

- 6 066,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2021,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour':

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de condamner Mme [P] [X] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

*fin de non recevoir

Pour dire l'action en paiement de Mme [X] prescrite, le tribunal a jugé que le point de départ de la prescription au 1er janvier 2016, lendemain de la date de son dernier relevé de compte, à laquelle elle a connu les faits lui permettant de l'exercer, et que les actes sous seing privé dont elle se prévalait n'avaient pas interrompu le délai de prescription.

L'appelante soutient que ce délai a été interrompu par des reconnaissances de dette des 24 février et 11 mars 2019 et par le commencement d'exécution du règlement de la dette par les intimés.

Ceux-ci répliquent qu'il n'y a pas de leur part au sens de l'article 1376 du code civil re