1ère chambre, 6 mars 2025 — 23/03319
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03319 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I7HG
AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
21 juillet 2023
RG :22/00061
[X]
C/
[L]
[L]
Copie exécutoire délivrée
le 06 mars 2025
à :
Me Elodie Arnaud
Me Philippe Licini
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'Avignon en date du 21 Juillet 2023, N°22/00061
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [P] [X]
Chez M. [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie Arnaud de la Selarl D'avocats Becherot-Gatta-Arnaud, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉS :
Mme [K] [L]
et
M. [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe Licini, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juillet 2021, Mme [P] [X] se prévalant d'actes sous seing privés des 24 février et 11 mars 2019 a mis sa fille [K] épouse [L] et l'époux de celle-ci M. [T] [L] en demeure de lui payer la somme de 6 366,62 euros.
M. et Mme [L] ont effectué des virements bancaires mensuels de 100 euros à son bénéfice du mois d'août 2021 au mois d'octobre 2021.
Par acte du 11 août 2022, Mme [X] a assigné M. et Mme [L] en paiement des sommes de 6 066,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, qui par jugement contradictoire du 21 juillet 2023
- a déclaré irrecevable sa demande en paiement de l'indu,
- l'a condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté les demandes pour le surplus,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [P] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2023.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 19 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 janvier 2024, Mme [P] [X] demande à la cour'
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de déclarer son action en paiement recevable,
- de condamner les époux [L] à lui payer les sommes de
- 6 066,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2021,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour':
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme [P] [X] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non recevoir
Pour dire l'action en paiement de Mme [X] prescrite, le tribunal a jugé que le point de départ de la prescription au 1er janvier 2016, lendemain de la date de son dernier relevé de compte, à laquelle elle a connu les faits lui permettant de l'exercer, et que les actes sous seing privé dont elle se prévalait n'avaient pas interrompu le délai de prescription.
L'appelante soutient que ce délai a été interrompu par des reconnaissances de dette des 24 février et 11 mars 2019 et par le commencement d'exécution du règlement de la dette par les intimés.
Ceux-ci répliquent qu'il n'y a pas de leur part au sens de l'article 1376 du code civil re