1ère chambre, 6 mars 2025 — 23/03307
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03307 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I7GH
AB
TJ DE PRIVAS
07 septembre 2023
RG :23/00965
Compagnie d'assurance MATMUT
C/
[G]
[P]
[F]
[I]
Copie exécutoire délivrée
le 06 mars 2025
à :
Me Charles Fontaine
Me Geoffrey Rau
Me Jean Lecat
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 07 septembre 2023, N°23/00965
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE A TITRE INCIDENT
La société MATMUT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
APPELANTES A TITRE INCIDENT
Mme [T] [W] [G]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15] (26)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Mme [D] [L] [P]
née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 13] (84)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Geoffrey Rau, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche
INTIMÉS :
M. [U] [E] [F]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14] (84)
et
Mme [K] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16] (30)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean Lecat de la Scp Beraud-Lecat-Bouchet, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 décembre 2020, le mur de soutènement de la parcelle propriété de M. [U] [F] et son épouse [K] née [I] cadastrée [Cadastre 11] s'est effondré et endommagé la façade de la maison d'habitation de Mme [D] [P] et de sa fille, Mme [T] [G], cadastrée [Cadastre 12].
Ce mur avait été édifié en auto-construction en 1997 par M. et Mme [F], après régularisation par acte notarié du 16 octobre 1997 d'une servitude comprenant emprise de 30 cm sur le fonds de celles-ci.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné un expert pour évaluer l'existence d'un danger imminent.
L'expert a retenu un péril ordinaire et a déclaré la maison inhabitable du fait de l'atteinte à la stabilité des murs porteurs.
L'accès à la maison a été interdit par arrêté municipal du 19 février 2021.
L'assureur protection juridique de Mmes [P] et [G] a sollicité, aux fins de prise en charge des travaux à effectuer, la société Matmut, assureur de M. et Mme [F], qui a refusé de mobiliser sa garantie.
Saisi par Mmes [P] et [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure d'expertise le 12 novembre 2021.
L'expert a rendu son rapport le 18 novembre 2022.
Par actes signifiés le 3 avril 2023, Mmes [P] et [G] ont assigné à jour fixe les époux [F] et leur assureur, la société Matmut, devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement contradictoire du 7 septembre 2023 :
- a condamné solidairement Mme [K] [I] épouse [F] et M. [U] [F] :
- à démolir le mur encore en place à l'Ouest de leur limite de propriété,
- à démolir la fondation de l'ancien mur laissée en place,
- à assurer le soutènement des terres après réalisation d'une étude géotechnique et un dimensionnement réalisé par un bureau d'étude structure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 4 mois après l'expiration de la présente décision et pour une durée de six mois ;
- les a condamnés solidairement à payer à Mme [D] [M] veuve [P] et Mme [T] [P] épouse [G] les sommes de :
- 123 225,46 euros TTC au titre des travaux réparatoires sur la propriété [P] avec indexation sur le dernier indice du bâtiment BT01,
- 925 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, soit 29 987,90 euros pour la période du 18 décembre 2020 au 31 août 2023, outre 325 euros par mois jusqu'à la levée de l'arrêté du 18 décembre 2020,
- 1 808,25 euros pour le coût de remise en état du véhicule ;
- 3 000 euros au titre de leur préju