5e chambre Pole social, 6 mars 2025 — 21/00141

other Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00141 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H45R

CRL/DO

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

04 novembre 2020

RG :16/00831

[B]

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Grosse délivrée le 06 MARS 2025 à :

- Me PERICCHI

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 04 Novembre 2020, N°16/00831

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [W] [E] [U] [B]

né le 23 Novembre 1955 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [B], avocat inscrit au barreau de Chartres entre le 19 juillet 1986 et le 29 janvier 2013, a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire le 20 avril 2012 et une liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement en date du 17 octobre 2012.

Par lettre du 5 juin 2013, le tribunal de grande instance de Chartres a admis la créance de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) pour la somme de 4 139,00 euros à titre privilégié.

Le 22 mars 2016, l'Urssaf du Centre a adressé à M. [W] [B] une mise en demeure de payer les cotisations sociales des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2012 ainsi que du 1er et 4ème trimestres en 2013 pour un montant de 9.667 euros en principal et 621 euros en majorations de retard.

A défaut du paiement intégral de cette somme, l'Urssaf du Centre a décerné une contrainte à son encontre datée du 27 avril 2016, signifiée le 27 mai 2016, portant sur la même somme soit 10 288 euros.

Par courrier du 9 juin 2016, M. [W] [B] a formé opposition de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.

Par jugement du 04 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- reçu l'opposition formée par M. [W] [B],

- rejeté le moyen tiré de la péremption de l'instance,

- rejeté le moyen tiré de la prescription des cotisations litigieuses et de l'action en recouvrement de l'organisme social soulevé par M. [W] [B],

- débouté M. [W] [B] de sa demande tendant à voir juger que la créance de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales lui est inopposable pour défaut de déclaration à la procédure collective,

- validé la contrainte délivrée le 27 avril 2016 par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et signifiée à M. [W] [B] le 27 mai 2016 à hauteur de 10 288,00 euros,

- dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de M. [W] [B],

- condamné M. [W] [B] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Par acte du 08 janvier 2021, M. [W] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. Par courrier du 23 novembre 2020, le greffe invitait l'Urssaf à procéder par voie de signification.

Suivant acte du 09 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par arrêt du 23 mai 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a, avant dire droit, ordonné la réouverture les débats et invité la Selarl Avoue Pericchi à procéder à l'assignation de l'Urssaf Centre Val de Loire pou