2ème Chambre, 6 mars 2025 — 24/01799
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01799 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNNN
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 23/00786, en date du 19 août 2024,
APPELANTE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] BAS
Société Coopérative de Crédit à Capital Variable et à Responsabilité Statutairement Limitée, immatriculée au RCS de VAL DE BRIEY sous le n° 646 720 367, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 6]
Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée à étude par acte de Me [P] [D], commissaire de justice à [Localité 7], en date du 10 octobre 2024
Madame [C] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (54), domiciliée [Adresse 4]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée à étude par acte de Me [P] [D], commissaire de justice à [Localité 7] en date du 21 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 03 février 2025, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Mars 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Bas (ci-après la CCM) a consenti à M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] (ci-après les emprunteurs) un prêt personnel d'un montant de 33 350 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux de 1,80 % l'an par échéances mensuelles de 182,72 euros.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 9 février 2023, la CCM a mis les emprunteurs en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 733,54 euros pour le 17 février 2023 au plus tard, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 24 février 2023, la CCM a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 25 913,78 euros au plus tard pour le 6 mars 2023.
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Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 mai 2023, la CCM a fait assigner M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 28 056,62 euros selon décompte de créance établi le 23 mars 2023, avec intérêts au taux contractuel de 2,68 % à compter de la mise en demeure du 9 février 2023, ainsi que les mensualités impayées du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir.
Le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action, ainsi que de l'insuffisance de la vérification de la solvabilité des emprunteurs et de défaut de remise de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN).
M. [U] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés en première instance.
Par jugement avant dire-droit du 19 décembre 2023, le juge a ordonné la réouverture des débats et a invité la CCM :
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