5ème Chambre, 5 mars 2025 — 24/01568

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /25 DU 05 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01568 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FM46

Décision déférée à la Cour :

ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de nancy, R.G. n° 24/00176, en date du 16 juillet 2024,

APPELANTE :

S.C.I.[Localité 2] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 914 567 748

Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [R] [J], né le 7 avril 1969 à [Localité 3] ( Algérie ) demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoît JOBERT, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE :

Suivant acte sous-seing privé du 27 décembre 2013, la société [Localité 2] Immobilier a donné à bail à M. [R] [J], un local à usage commercial dans un immeuble mixte d'habitation et de commerce, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2023.

L'article 5 du bail stipule le paiement d'un loyer annuel de 8 006, 88 euros, outre la somme mensuelle de 120 euros, au titre des provisions sur charges, soit la somme mensuelle de 787, 24 euros payable au plus tard le 5 de chaque mois.

Cette clause prévoit également une indexation des loyers sur l'indice du coût de la construction, ou à défaut, sur l'indice des loyers commerciaux établi par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

L'article 8 (clause résolutoire) prévoit la résolution de plein droit du bail à l'expiration d'un délai d'un mois, courant à compter de la notification d'un commandement de payer ou d'une sommation d'exécuter restée infructueuse en cas de violation du preneur d'une quelconque obligation imposée par le contrat.

Par un premier acte en date du 22 mai 2023, la société [Localité 2] Immobilier a fait délivrer à M. [R] [J] un commandement de payer, visant la clause résolutoire susvisée, le mettant en demeure de régler des arriérés de loyers s'élevant à la somme de 2 438, 81 euros dans un délai d'un mois.

Par un second acte en date du 30 juin 2023, la société [Localité 2] Immobilier a fait délivrer à M. [J] un congé avec refus de renouvellement du contrat de bail commercial pour un motif grave et légitime.

Par acte en date du 6 octobre 2023, M. [R] [J] a demandé à la bailleresse le renouvellement du bail pour neuf années supplémentaires.

Le 20 mars 2024, la société [Localité 2] Immobilier a fait assigner en référé M. [R] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy afin notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 31 décembre 2023 et d'ordonner en conséquence l'expulsion du locataire.

Suivant ordonnance rendue contradictoirement le 16 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté la société [Localité 2] Immobilier de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail litigieux à la date du 22 juin 2023,

- débouté la société [Localité 2] Immobilier de sa demande tendant à voir résilier le bail litigieux à la date du 31 décembre 2023,

- débouté la société [Localité 2] Immobilier de sa demande tendant à obtenir par provision une indemnité d'occupation mensuelle de 1 085,19 euros, à compter du 31 décembre 2023, et une somme de 5 008,56 euros, au titre