Chambre sociale-2ème sect, 6 mars 2025 — 24/01250

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 06 MARS 2025

N° RG 24/01250 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMFI

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

23/00044

12 juin 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. AUBRY LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me BROGARD, avocates au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Mars 2025,

Le 06 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [U] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS AUBRY LOGISTIQUE à compter du 02 octobre 2000, en qualité de chauffeur grand routier.

A compter du 01er juillet 2019, le salarié a exercé les fonctions de responsable commercial, puis au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de directeur opérationnel.

Par courrier du 23 janvier 2023, M. [U] [Z] a été licencié pour faute grave, qui ne fait pas objet de contestation de la part du salarié.

Par requête du 10 mars 2023, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de condamner la SAS AUBRY LOGISTIQUE à lui payer les sommes suivantes :

- 43 820,51 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 4 382,05 euros au titre des congés payés afférents,

- 18 897,95 euros pour contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 1889,79 euros au titre des congés payés afférents,

- 28 050,00 euros à titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 12 juin 2024, lequel a :

- débouté M. [U] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- l'a condamné à payer à la SAS AUBRY LOGISTIQUE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné au paiement des entiers dépens.

Vu l'appel formé par M. [U] [Z] le 24 juin 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [U] [Z] déposées sur le RPVA le 15 juillet 2024, et celles de la SAS AUBRY LOGISTIQUE déposées sur le RPVA le 08 octobre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024,

M. [U] [Z] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de condamner la SAS AUBRY LOGISTIQUE à lui payer les sommes de :

- 43 820,51 euros au titre des heures supplémentaires,

- 4 382,05 euros au titre des congés payés afférents,

- 18 897,95 euros pour contrepartie obligatoire en repos,

- 1 889,79 euros au titre des congés payés afférents,

- 28 050,00 euros à titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS AUBRY LOGISTIQUE aux entiers dépens.

La SAS AUBRY LOGISTIQUE demande à la cour :

- de la dire et juger recevable et bien fondée en son argumentation,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a débouté M. [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- de constater que M. [U] [Z] ne démontre pas l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées,

- de constater qu'aucune situation de travail dissimulée n'est caractérisée,

- de considérer que M. [U] [Z] a été rempli de ses droits,

- de le débouter de l'ensemble de ses demandes portées à l'encontre de la SAS AUBRY LOGISTIQUE,

En tout état de cause :

- de condamner M. [U] [Z] au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [U] [Z] le 15 juillet 2024, et par la SAS AUBRY LOGISTIQUE le 08 octobre 2024.

Sur la demande au