Chambre sociale-2ème sect, 6 mars 2025 — 24/00138

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 06 MARS 2025

N° RG 24/00138 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJUL

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

22/00094

14 décembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Association LE RENOUVEAU prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Me WEIN, avocats au barreau d'EPINAL

INTIMÉ :

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle LARRIERE, substitué par Me BABEL, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Mars 2025,

Le 06 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [J] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par l'association LE RENOUVEAU à compter du 02 septembre 2021 au 01 novembre 2022, en qualité de surveillant de nuit affecté au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association.

La convention collective nationale des centres d'hébergement et de réadaptation sociale et de services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 04 mai 2022, Monsieur [J] [S] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 17 mai 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 29 avril 2022.

Par courrier du 31 mai 2022, Monsieur [J] [S] a été notifié de la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.

Par requête du 18 juillet 2022, Monsieur [J] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave n'est pas fondée,

- en conséquence, de condamner l'association LE RENOUVEAU à lui verser les sommes suivantes :

- 7 710,60 euros au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail, outre la somme de 771,06 euros de congés payés afférents,

- 2 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée de son contrat de travail,

- 1 624,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 162,43 euros de congés payés afférents,

- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 décembre 2023, lequel a :

- dit et jugé que le motif de faute grave de la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur [J] [S] n'est pas fondé,

- condamné l'association LE RENOUVEAU à payer à Monsieur [J] [S] les sommes suivantes :

-7 710,60 euros bruts au titre des salaires dus jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée,

- 771,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par la rupture anticipée de son contrat de travail,

- 1 624,33 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,

- 162,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- condamné l'association LE RENOUVEAU à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'association LE RENOUVEAU de ses demandes,

- condamné l'association LE RENOUVEAU aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixés à 1 542,12 euros bruts.

Vu l'appel formé par l'association LE RENOUVEAU le 19 janvier 2024,

Vu l'appel incident formé par Monsieur [J] [S] le 11 juillet 2024,

Vu l'article 455 du code de procé