Chambre sociale-2ème sect, 6 mars 2025 — 23/02302

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 06 MARS 2025

N° RG 23/02302 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIKM

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES

19/00013

31 août 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

DEMANDEUR A LA SAISINE:

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Corinne LINVAL, avocate au barreau de TROYES

DEFENDERESSE A LA SAISINE:

S.A.S. UPL FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 752 099 010

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Mars 2025,

Le 06 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [D] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS UPL FRANCE, anciennement dénommée ELF ATOCHEM, à compter du 15 juillet 1996 en qualité de délégué régional de la région Midi-Pyrénées.

La convention collective nationale des industries chimiques s'applique au contrat de travail.

Par avenant à son contrat de travail du 18 décembre 2000, la durée de travail du salarié a été soumise à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 211 jours.

Au cours de l'année 2008, il a été muté sur la région Champagne-Ardenne suite à une restructuration de la société.

A compter du 13 octobre 2014, le salarié a occupé le poste d'ingénieur commercial et marketing.

A compter du 27 septembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, de façon continue.

Par décision du 10 avril 2020 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Monsieur [D] [Z] a été déclaré inapte à son poste de travail, avec la précision que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 17 avril 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 06 mai 2020.

Par courrier du 12 mai 2020, Monsieur [D] [Z] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête initiale du 11 janvier 2019, Monsieur [D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, aux fins :

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

- de dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

- de dire et juger que la convention de forfait en jours est nulle et à tout le moins privé d'effet à son égard,

- en conséquence, de condamner la SAS UPL FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

- 58 306,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires d'avril 2016 à mars 2018, outre la somme de 5 830,62 euros au titre des congés payés afférents,

- 98 206,55 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 155 746,08 euros des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 19 468,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.946,83 euros au titre des congés payés afférents,

- 6 489,42 euros à titre de rappel de prime sur exercice clos, outre 648,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 38 936,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes rendu le 31 août 2020, lequel a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- débouté Monsieur [D] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

- débouté Monsieur [D] [Z] de sa demande de rappel sur prime sur objectifs sur l'exercice clos de 2017,

- débouté Monsieur [D] [Z] de ses autres demandes,

- condamné Monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [D] [Z] aux