5ème Chambre, 5 mars 2025 — 23/01256
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 05 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01256 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGAJ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2022001965, en date du 02 mai 2023,
APPELANTS :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau D'EPINAL
Madame [N] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau D'EPINAL
INTIMÉE :
S.C.P. LE CARRER-NAJEAN mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3]
non cité par exploit d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience et chargé du rapport ;
En la présence de Madame Kaplan, Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy qui a fait connaître son avis le 09 janvier 2024
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Suivant jugement en date du 11 septembre 2012, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé à l'encontre de M. [K] [B] une sanction de faillite personnelle d'une durée de quinze ans.
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2016, la société Centre Technique de l'Habitat Français, ci-après dénommée CTHF, a été créée entre M. [O] [F] et M. [K] [B]. Ces derniers, associés, détenaient chacun 50% des parts d'un montant unitaire d'un euros. Aux termes des statuts, M. [O] [F] était désigné en qualité de président.
La société CTHF avait pour objet social le conseil dans le domaine du bâtiment et en particulier les travaux d'isolation intérieur et extérieure, la pose de menuiseries extérieures, de VMV et de détecteurs de fumée.
Le 28 février 2018, Mme [N] [B] a été nommée président en remplacement de Monsieur [O] [F], démissionnaire à compter du 28 février 2018.
Le 20 juin 2019, Mme [N] [B] a sollicité l'ouverture d'une procédure collective suite à de difficultés financières de la société CTHF.
Suivant jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CTHF, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 mai 2019, et désigné la société Le Carrer-Najean en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce d' Epinal a convertie la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société CTHF en liquidation judiciaire.
Par acte en date du 14 juin 2022, la société Le Carrer-Najean a fait assigner les époux [B] en comblement de l'insuffisance d'actif.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 2 mai 2023, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- constaté que M. [K] [B] a la qualité de dirigeant de fait de la société CTHF,
- dit et jugé que M. [K] [B] et Mme [N] [B] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif déploré au sein de la société CTHF,
en conséquence,
- condamné solidairement M. [K] [B] et Mme [N] [B] née [H], à payer à la société Le Carrer-Najean, es-qualité de liquidateur de la société CTHF la somme de 196 365 euros, au titre de leur condamnation à combler l'insuffisance d'actif de cette dernière et débouté la société Le Carrer-Najean es-qualité du surplus de sa demande,
- condamné solidairement M. [K] [B] et Mme [N] [B], née [H], à payer à la société La Carrer-Najean, es-qualité de liquidateur de la société CTHF, la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700