2e chambre civile, 6 mars 2025 — 24/05573
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 906-2 du code de procédure civile
N° RG 24/05573 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QN7W
ORDONNANCE N°25-4
APPELANTS :
Mme [I] [P] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
M. [L] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
AXA représentée par ASCORA Sarl agissant en la personne de son représentant légal venant aux droits de Mme [F] suivant quittance SUBROGATIVE du 1/06/23
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 21 Octobre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] ;
Vu l'appel interjeté par Madame [I] [P] épouse [Z], Monsieur [L] [Z] le 05 Novembre 2024 ;
Vu l'avis notifié en date du 04/02/25 à l'avocat des appelants pour qu'il présente, s'il le juge utile mais dans un délai de dixjours, des observations écrites quant à la caducité de l'appel encourue pour défaut de remise de ses conclusions dans le délai légal ;
Vu les observations de l'avocat des appelants ;
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
En conséquence, si cette disposition réglementaire prévoit un effet interruptif du délai de recours au profit de l'appelant s'il dépose une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, il n'est prévu aucun effet interruptif en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par l'appelant après sa déclaration d'appel, en tout cas s'agissant des délais pour conclure, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle présentée par les appelants en date du 7 novembre 2024, soit après la déclaration d'appel du 5 novembre 2024, n'a pas pour effet d'interrompre le délai imparti aux appelants pour déposer leurs conclusions à la cour.
Les appelants ne peuvent donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article 43 précité, et ce quelle que soit la date de notification de la décision d'aide juridictionnelle. Ils n'évoquent pas l'existence d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Laissons les dépens à la charge des appelants ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée p