2e chambre civile, 6 mars 2025 — 24/03003

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03003 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QISF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 29 MAI 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 23/00630

APPELANTE :

S.C.I. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE

[Adresse 3]

[Localité 4]/FRANCE

Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 13 février 2025 et prorogée au 06 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Exposant qu'elle était titulaire depuis sa création en mai 2004 d'un compte courant ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée, qu'elle avait toujours bénéficié de tous les services associés à ce compte, que ces services avaient été provisoirement suspendus en raison de la position débitrice de ce compte et que la banque refusait le rétablissement des fonctions et services associés au compte, alors que depuis le 29 juin 2023, son compte était constamment en position créditrice, la société civile immobilière [Adresse 5] a, par acte du 25 août 2023, fait assigner en référé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu'il lui fasse injonction de rétablir l'ensemble des services bancaires, ainsi que le fonctionnement de la carte bancaire associée à son compte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.

Elle demandait également au juge des référés de dire et juger qu'il serait compétent pour la liquidation de l'astreinte prononcée et de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 29 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a rejeté toutes les demandes de la société civile immobilière [Adresse 5] et l'a condamnée à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration en date du 7 juin 2024, la société civile immobilière [Adresse 5] a relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière [Adresse 5] demande à la cour de :

-réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 29 mai 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Perpignan,

- faire injonction à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée de rétablir l'ensemble des services bancaires en fournissant un chéquier associé au compte courant ouvert par elle, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir,

-dire et juger que la cour d'appel de Montpellier sera compétente pour liquider l'astreinte prononcée,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 70