2e chambre civile, 6 mars 2025 — 24/03001
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03001 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QISB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 MAI 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 24/00392
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MENDEL
INTIMEE :
La SOCIETE D'AMENAGEMENT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE, société publique locale au capital de 1.770.000,00 euros, dont le siège est situé à [Localité 1] [Adresse 3], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 521130716, prise en la personne de son représentant légal domiciliés ès qualités audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Laurie MARTY
Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 13 février 2025 et prorogée au 06 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er mars 2020, la société civile immobilière Foncière de rénovation a donné à bail à M. [S] [V] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 300 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Aux termes d'un acte notarié en date du 6 janvier 2022, la société Foncière de rénovation a vendu à la Société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole un bâtiment, dit bâtiment A, situé à [Localité 1], [Adresse 6].
Puis, les locataires de logements au sein de la résidence [4] ont été informés par le Maire de [Localité 1], Président de [Localité 1] Méditerranée Métropole, que la copropriété s'inscrivait dans un projet de transformation et de renouvellement urbain du [Adresse 5], prévoyant sa démolition à échéance 2028, et qu'à compter du 1er août 2022, le loyer hors charges était fixé à la somme de 261 euros pour un appartement de type 1.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole a fait signifier à M. [S] [V], par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, un commandement de payer la somme principale de 6 182,32 euros, au titre des loyers et provisions sur charges du logement restés impayés, arrétés à la date du 25 juillet 2023, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la Société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole a fait assigner M. [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, afin que sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, il :
- constate la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges,
- ordonne l'expulsion de M. [S] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises, et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et condamne M. [S] [V] au paiement de celle-ci,
- condamne M. [S] [V] à lui payer la somme de 6 804,32 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l'audience,
- condamne M. [S] [V] aux entiers dépens et à payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
- déclaré recevable l'action en référé,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mars 2020 entre la société Foncière de rénovation aux droits de laquelle était venue la SA 3M et M. [S] [V], concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], étaient réunies à la date du 11 septembre 2023,
- déc