2e chambre civile, 6 mars 2025 — 24/02900

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02900 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QILX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 21 NOVEMBRE 2023

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG 23/00424

APPELANTE :

Madame [X] [E]

née le 10 Mai 1968 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 24/002904 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Madame [G] [L]

née le 14 Octobre 1982 à [Localité 9] (28)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [F] [R]

né le 13 Janvier 1975 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 13 février 2025 et prorogée au 06 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous privé en date du 11 janvier 2022, Mme [G] [L] a donné à bail à Mme [X] [E] et M. [F] [R] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer d'un montant de 700 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 15 euros.

Mme [G] [L] a fait délivrer à M. [F] [R] le 12 avril 2023 et à Mme [X] [E] le 17 avril 2023, un commandement de payer la somme totale de 4 195, 44 euros, visant la clause résolutoire figurant au contrat de location.

Par actes d'huissier en date du 3 juillet 2023, Mme [G] [L] a fait assigner en référé M. [F] [R] et Mme [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il constate la résiliation du contrat de bail par mise en jeu de la clause résolutoire, qu'il ordonne en conséquence l'expulsion de Mme [X] [E], de M. [F] [R] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et qu'il condamne Mme [X] [E] et M. [F] [R] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 040 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement, au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges jusqu'à leur départ effectif des lieux, avec indexation, et au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :

- déclaré recevable l'action en référé,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 janvier 2022 à effet au 12 janvier 2022 entre Mme [G] [L], d'une part, et M. [F] [R] et Mme [X] [E], d'autre part, concernant le bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], étaient réunies à la date du 13 juin 2023 à l'égard de M. [F] [R] et à la date du 18 juin 2023 à l'égard de Mme [X] [E],

- ordonné en conséquence, à M. [F] [R] et Mme [X] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit qu'à défaut pour M. [F] [R] et Mme [X] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [G] [L] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'e