2e chambre civile, 6 mars 2025 — 24/02842
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02842 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIIJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 AVRIL 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 12-23-0945
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
né le 30 Décembre 1987 à [Localité 4] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me CLAPAREDE substituant Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [D] [Z] épouse [F]
née le 11 Janvier 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [F]
né le 28 Décembre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03/12/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 13 février 2025 a été prorogé au 06 mars 2025; les parties en ayant été préalablement avisées.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 3 mars 2016, avec prise d'effet au 1er avril 2016, M. [X] [F] et Mme [D] [Z], son épouse ont donné à bail à M. [P] [Y] un logement à usage d'habitation, avec emplacement de stationnement (n°105), situé [Adresse 1], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 677 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 110 euros.
M. et Mme [F] ont délivré à M. [Y], par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, un commandement de payer la somme principale de 2 262,48 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er mai 2023, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Puis, par acte du 28 août 2023, ils l'ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
- Déclaré recevable l'action en référé,
-Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mars 2016 et ayant pris effet le 1er avril 2016 entre M. [X] [K] [F], Mme [D] [F] et M. [P] [Y] concernant l'immeuble à usage d'habitation, avec emplacement de stationnement (n°105), situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 26 juillet 2023,
-Déclaré en conséquence M. [P] [Y] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 26 juillet 2023,
-Dit qu'à défaut pour M. [P] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble le désigné par la personne expulsée ou défaut par les bailleurs,
-Fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [P] [Y] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 26 juillet 2023, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
-Condamné M. [P] [Y] à payer à M. [X] [K] [F] et Mme [D] [F] la somme provisionnelle de 10 400,32 e