2e chambre civile, 6 mars 2025 — 24/02806
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02806 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIF5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 MARS 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG 23/00528
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
né le 23 Octobre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me DEBRUYNE substituant Me Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004263 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [S] [R]
née le 07 Janvier 1944 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me OUAHMED substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 13 février 2025 a été prorogé au 06 mars 2025; les parties en ayant été préalablement avisées.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 30 mars 2021, Mme [S] [R] a donné à bail à M. [N] [L], des locaux à usage d'habitation, situés [Adresse 2] à [Localité 4] (34), moyennant un loyer mensuel de 290 euros outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Mme [R] a délivré à M. [L], par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, un commandement de payer la somme principale de 215,91 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, et d'avoir à produire une attestation d'assurance ainsi que l'attestation d'entretien de la chaudière à gaz, visant les clauses résolutoires figurant au bail.
Puis, par acte du 30 août 2023, elle l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.
Par ordonnance en date du 20 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé a :
- constaté l'urgence en raison de l'existence des clauses résolutoires contenus dans le contrat de bail,
- constaté que l'application de la clause résolutoire relative au non-paiement des loyers se heurte à une difficulté sérieuse visant la régularité du commandement de payer en date du 19 juin 2023,
- constaté toutefois que le bail comporte une autre clause résolutoire visant la non-production d'une attestation d'assurance en cours de validité,
- en conséquence, se déclare compétent pour trancher le litige,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire au titre de la production d'une assurance en cours de validité figurant au bail conclu le 31 mars 202 entre Mme [S] [R] d'une part et d'autre part, M. [N] [L] concernant le bien à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 19 juillet 2023,
- ordonné, en conséquence, à M. [N] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [N] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [S] [R] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [N] [L] à payer Mme [S] [R] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, soit la somme de 352,62 euros,
- condamné