2e chambre civile, 6 mars 2025 — 24/02787
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02787 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIEV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 DECEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 23/00255
APPELANTE :
Madame [N] [C] [U]
née le 17 Mai 1950 à [Localité 5] / PORTUGAL
[Adresse 3]
Représentée par Me Johan HELIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 24/002460 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.C.I. LES PYRENEES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ,et Me DAHAN, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 13 février 2025 a été prorogé au 06 mars 2025; les parties en ayant été préalablement avisées.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 31 octobre 2015, avec prise d'effet le 1er novembre 2015, la SCI les Pyrénées a donné à bail à Mme [N] [C] [U] un appartement de type F3, situé au [Adresse 2] (66), moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros pour une durée de six ans.
Par acte en date du 10 novembre 2015, Mme [M] [O] s'est portée caution solidaire pour une durée de trois années.
La SCI les Pyrénées a délivré à Mme [C] [U], par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, un commandement de payer la somme principale de 2 968,62 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 8 novembre 2022, et de remettre l'attestation d'assurance visant la clause résolutoire figurant au bail.
Puis, par acte du 7 février 2023, elle a assigné la locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au titre du non-paiement des loyers, obtenir l'expulsion du locataire et une condamnation solidaire au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a :
- constaté le désistement d'instance et d'action de la SCI les Pyrénées à l'égard de Mme [M] [O],
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire gurant au bail conclu le 31 octobre 2015 entre la SCI les Pyrénées et Mme [N] [C] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] sont réunies le 25 janvier 2023,
- condamné à titre provisionnel Mme [N] [C] [U] à verser à la SCI les Pyrénées la somme de 3 839,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 4 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 3 671,62 euros et à compter de la signi cation de la présente décision pour le surplus,
- condamné à titre provisionnel Mme [N] [C] [U] à verser tous les mois à la SCI les Pyrénées une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le contrat n'avait pas été résilié, soit 661 euros avec intérêts au taux légal a compter de chaque échéance de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à ce qu'elle ait libéré les lieux, libération qui ne sera effective qu'à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu'il aura mandatée à cet effet,
- dit que Mme [N] [C] [U] devra quitter les lieux loués dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer et qu'à défaut dc départ volontaire il pourra être précédé a son expulsi