2e chambre civile, 6 mars 2025 — 24/02758

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02758 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QICZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 MAI 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 23/01659

APPELANTE :

Madame [T] [P]

née le 29 Octobre 1981 à [Localité 4]

[Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Me CLAPAREDE substituant Me Morgane BOUCHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005335 du 03/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SNC [Localité 3] VALORISATION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me DARDAILLON substituant Me Clémence BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 26 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 13 février 2025 a été prorogé au 06 mars 2025; les parties en ayant été préalablement avisées.

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par contrat en date du 27 avril 2017, la SA G-Invests a donné à bail à Mme [T] [P] un appartement, situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 460 euros, outre 75 euros de provision sur charges.

Mme [S] [P] s'est portée caution solidaire par acte séparé du même jour.

Par acte authentique en date du 27 avril 2018, la SNC [Localité 3] Valorisation a acquis auprès de la société G-Invests l'ensemble immobilier, comportant le logement loué.

La SNC [Localité 3] Valorisation a délivré à Mme [P], par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, un commandement de payer la somme principale de 1 349,12 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, visant la clause résolutoire figurant au bail. Il a été dénoncé à la caution par acte du 7 mars 2023.

Un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [T] [P] le 8 juin 2023, avant d'être dénoncé à la caution le 11 août suivant, pour un montant de 2 573,14 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés

Puis, par acte du 18 septembre 2023, la SNC [Localité 3] Valorisationa a assigné Mmes [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et leur condamnation solidaire au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.

Par ordonnance en date du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a :

- déclaré la SNC [Localité 3] Valorisation recevable en son action ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SNC [Localité 3] Valorisation et Mme [T] [P] concernant un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4] sont réunies à la date du 8 août 2023 ;

- donné acte à la SNC [Localité 3] Valorisation de ce qu'elle renonce à toute demande à l'encontre de la caution Mme [S] [P] ;

- ordonné en conséquence à Mme [T] [P] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à ompter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour Mme [T] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SNC [Localité 3] Valorisation pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et transport des éventuels meubles laissés sur place à leur frais, dans un garde-meuble ;

- condamné Mme [T] [P] à payer à la SNC [Localité 3] Valorisation à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 8 août 20123 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;

- fixé le montant de l'i