2e chambre civile, 6 mars 2025 — 24/02270
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02270 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHCK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 AVRIL 2024
PRESIDENT DU TJ DE NARBONNE
N° RG 24/00109
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET- TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
Lieu Dit [Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie Eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Assignée le 17 mai 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- Réputé-contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [F], salarié intérimaire de la société GS Perpignan, a été victime d'un accident de travail survenu le 26 mai 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a été admis dans le service des urgences de la Polyclinique [18] à [Localité 14]. Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu'au 31 mai 2021. Suite à une prise en charge médicale, l'acte chirurgical, préconisé pour « tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs épaule droite résistant au traitement médical », a été réalisé le 4 janvier 2022 par le docteur [G].
Une échographie réalisée le 24 mars 2022 a révélé une déformation du tendon long biceps et la rupture du tendon biceps. En juin 2022, le professeur [Z] a confirmé « une rupture de la longue portion du biceps avec une rétractation du muscle biceps à la partie basse du bras » et « un syndrome algodystrophique ». Il notait également des «dysesthésies du patient depuis la chirurgie dans le territoire du nerf ulnaire » confirmées par un électromyogramme réalisé le 27 mars 2023 concluant à un
« syndrome compressif du nerf ulnaire droit dans sa traversée du coude avec conséquence essentiellement sensitives ».
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024 délivré par M. [F] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, le président du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en référé a, par ordonnance du 2 avril 2024 :
- ordonné une expertise médicale de [D] [F] selon modalités de la nomenclature DINTHILLAC, et plus précisément en matière de responsabilité médicale et évaluation du préjudice corporel.
Le 24 avril 2024, Monsieur [J] [G] a interjeté appel de cette ordonnance, appel limité aux chefs de l'ordonnance expressément critiquées en ce que le juge des référés a : « Ordonnons l'expertise médicale de [D] [F] selon modalités de la nomenclature DINTHILLAC et plus précisément en matière de responsabilité médicale et évaluation du préjudice corporel ; Commettons pour y procéder un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et réparation du dommage corporel inscrit sur la liste de la cour d'appel de TOULOUSE, en la personne de : [M][B] Hôpital [21] [Adresse 20] Tél : [XXXXXXXX01] Port.:[XXXXXXXX04]
Mèl :[Courriel 15]
A défaut,en cas d'empêchement, [E] [S] [W]
[Adresse 9] Tel : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 19]
Lequel aura pour mission de :
-Préalablement à la mission d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise ; Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister d'un médecin conseil et toute personne de leur choix ; Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s'être assuré de l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt;
-Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ainsi que tout sachant (ceci dans le respect des règles déontologiques médicales ou relatives au s