2e chambre civile, 6 mars 2025 — 24/02243

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02243 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHAR

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 07 MARS 2024

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARCASSONNE

N° RG 23/00222

APPELANTE :

Madame [Y] [H]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) au capital de 124 821 703 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 379 502 644

ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 24/10/24

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre

Mme Nelly CARLIER, conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.

FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte authentique en date du 15 mai 2010, la SA Crédit immobilier de France Méditerranée, aux droits duquel vient la SA Crédit immobilier de France Développement, a consenti à Mme [Y] [H] deux prêts immobiliers destinés à l'acquisition d'un ensemble immobilier avec travaux, situé [Adresse 5] à [Localité 7].

Mme [H] a accepté le 14 avril 2010 les offres de prêt suivantes:

- prêt à taux fixe n°1000001000078564, d'un montant de 101 500 euros, remboursable en 420 mensualités au taux de 5,20 %, garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 89.750 euros et une hypothèque conventionnelle à hauteur de 11 750 euros,

- prêt à taux zéro n°100001000078562, d'un montant de 14 250 euros, remboursable en 264 mensualités, garanti par un privilège de prêteur de deniers.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2022, le Crédit immobilier de France Développement lui a notifié une mise en demeure, à peine de déchéance du terme dans un délai de huit jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2022, le Crédit immobilier de France Développement a délivré Mme [H] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de publicité foncière de Carcassonne le 3 février 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2023, le Crédit immobilier de France Développement a assigné Mme [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7], cadastré section HI n°[Cadastre 4], d'une contenance de 3 a 19 ca.

Entre-temps, par acte délivré le 3 février 2023, Mme [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Carcassonne le Crédit de France Développement en manquement au devoir de mise en garde lors de l'octroi des prêts immobiliers sollicitant sa condamnation à lui régler les sommes de 152 323,97 euros au titre du préjudice financier, 50 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Saisi d'un incident aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité de l'action en responsabilité engagée par Mme [H] en raison de sa prescription, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassone, par ordonnance en date du 7 mars 2024, a :

-dit que l'action en responsabilité engagée par Mme [Y] [H] à l'encontre du Crédit immobilier de France est prescrite;

- constaté en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée RG 23/222 ;

- condamné Mme [Y] [H] aux dépens ;

- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :

- Mme [H] ayant pu appréhender à compter du 10 juin 2011 l'existence du défaut de mise en garde de la banque, il importe peu de savoir si elle a reconnu ou non être en difficulté pour assurer le règlement des échéances dès le 10 juin 2010.

La jurisprudence considère que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé de ma