2e chambre civile, 6 mars 2025 — 24/02220

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02220 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG7I

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 28 MARS 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 22/01776

APPELANTES :

S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

et

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Anne CASTERAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et par Me Antoine PHELIPPEAU- cabinet CLF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [I] [L]

né le 25 Février 1975 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre

Mme Nelly CARLIER, conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.

FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par contrats de construction en date du 10 juin 2014, M. [I] [L] a confié à la SAS Architecteurs Associés (devenue les Architecteus), la construction d'une maison d'habitation, située lieudit [Adresse 6] à [Localité 2] et la réalisation d'un cuvier.

Il a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage n°129501967/7908 auprès de la SA MMA Iard, également, assureur décennal de la société Architecteurs Associés.

La garantie de livraison a été souscrite auprès de la société d'assurances de droit anglais QBE Insurance Europe Limited le 29 janvier 2016.

Le 26 janvier 2016, la société Architecteurs Associés a confié à la SARL Gilles Fages Architecteurs (devenue Gilles Fages Construction), assurée également par la société MMA Iard, la réalisation de la maison et du cuvier en qualité de contractant général.

La société Gilles Fages Architecteurs a sous-traité :

- les travaux de menuiserie intérieure à la SASU Verdie, assurée auprès de la SA Axa France Iard,

- les travaux d'enduit à la SARL Service Façades, assurée auprès de la SA Allianz Iard,

- les travaux de gros-'uvre à la SARL Fons et Kara Construction, assurée par la SMABTP,

- les travaux d'étanchéité à la SAS Etanchéité du Midi (SEM), assurée par la SMABTP.

La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 18 février 2016.

La réception des travaux de la maison d'habitation a été prononcée avec réserves le 20 juillet 2017.

Par actes d'huissier en date des 29 et 31 août 2017, M. [L] a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d'expertise sur les désordres et non-conformités des ouvrages (maison individuelle d'habitation et cuvier).

Par deux ordonnances du 10 janvier 2018, le juge des référés a ordonné deux mesures d'expertise l'une concernant la maison d'habitation et l'autre le cuvier et commis afin d'y procéder, M. [N], qui a été remplacé par M. [G].

Par deux ordonnances rendues les 27 mars et 18 septembre 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Fons et Kara, la société Service Façade, la société Verdie et la société Etanchéité du Midi, et ce concernant l'expertise sur l'ouvrage maison d'habitation et l'ouvrage cuvier.

L'expert judiciaire a déposé ses deux rapports le 6 janvier 2022.

Par actes d'huissier en date des 13, 14 et 15 juin 2022, M. [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société MMA Iard, la société Architecteurs Associés et la société QBE Europe Limited afin de les voir condamnées, in solidum, au paiement des sommes de :

- 137 884,70 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité des ouvrages,

- 13 788,47 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,

- 17 750 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire,

- 105 000 euros TTC au titre des sommes dues par le constructeur.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné en intervention forcée les sociétés Verdie, Etanchéité du Midi SEM, Fons & Kara Con