2e chambre civile, 6 mars 2025 — 24/01585
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01585 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFVX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 MARS 2024
PRESIDENT DU TJ DE NARBONNE N° RG 24/00057
APPELANTES :
Madame [F] [M]
[Adresse 5]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL [F] [M] EXPERTISE COMPTABLE, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 au Maroc
[Adresse 3]
Représenté par Me RICHAUD substituant Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [S] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1972 au MAROC
[Adresse 3]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
S.E.L.A.R.L. [E] [P]
[Adresse 4]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me LAURENS substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 13 février 2025 a été prorogé au 06 mars 2025; les parties en ayant été préalablement avisées.
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 13 février 2025 et prorogée au 06 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [E] est gynécologue chirurgien obstréticien ayant exercé en nom propre puis en SELARL en 2011, ses comptes bancaires professionnels et personnels étant ouverts dans les livres de la Banque Populaire Du Sud.
En 2011, il a confié sa comptabilité à Madame [F] [M], expert-comptable.
Le 19 novembre 2019, il indique que sa banque lui a signalé que des chèques d'honoraires étaient encaissés depuis janvier 2019 sur le compte personnel de son couple et non sur le compte de la SELARL [E] [P] et qu'il s'est également rendu compte que son expert comptable s'était toujours basée sur les seuls relevés bancaires de la SELARL pour effectuer sa comptabilité sans se référer aux relevés de la Sécurité Sociale (SNIR= système national interrégime) qui lui avaient été toutefois transmis, ainsi qu'à l'administration fiscale, laquelle ayant constaté une différence de revenus entre les déclarations faites par l'expert-comptable et les revenus déclarés sur les relevés précités lui a adressé des redressements fiscaux pour les années 2015 à 2019.
C'est dans ces conditions que par acte en date du 29 décembre 2023, M. [P] [E], son épouse Madame [S] [L] épouse [E] et la SELARL [E] [P] ont fait assigner Madame [F] [M], la SARL [F]-[M] Expertise comptable, ainsi que la Banque Populaire du Sud devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé principalement d'examiner la comptabilité de la SELARL [E] [P], dire si des fautes ont été commises par Madame [M] en ce compris au titre de son devoir de conseil, ainsi que par la Banque Populaire du Sud au titre de son devoir de conseil et de son obligation d'information et de mise en garde et d'évaluer les préjudices subis.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a :
- débouté les demandeurs de leur demande d'expertise-comptable à1'égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et mis cette partie hors de la cause,
- ordonné une mesure comptable des comptes de la SELARL [R] [P] de 2017 à 2021,
- commis pour y procéder un expert spécialisé en comptabilité inscrit sur la liste de la cour d'appel de TOULOUSE, en la personne de [B] [I] avec pour mission de :
- recueillir les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise,
- convoquer et entendre