4e chambre civile, 6 mars 2025 — 23/02714
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02714 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2VW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 février 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 20/02189
APPELANT :
Monsieur [R] [P] [L]
né le 27 Février 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003781 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [G] [Y]
né le 11 Janvier 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Frédéric BONNET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [G] [Y] est propriétaire d'un véhicule Renault modèle Laguna immatriculé [Immatriculation 6] et d'un second véhicule Honda modèle Integra immatriculé [Immatriculation 5].
2- Entre 2014 et 2017, sa compagne Madame [U] et lui-même ont confié l'entretien de leurs véhicules au garage de Monsieur [R] [P] [L].
3- En 2018, ayant des doutes sur les réparations préconisées par M. [P] [L], M. [Y] a demandé la réalisation d'expertises à un bureau d'études techniques spécialisé dans l'expertise automobile.
4- L'expert a rendu son rapport le 5 décembre 2018, lequel déclare que les travaux facturés par le garage, soit un montant total de 17 673,26 €, n'ont jamais été effectués.
5- Suite à une tentative de règlement amiable infructueuse, M.[Y] a mis M. [P] [L] en demeure de procéder au paiement des sommes indûment perçues le 7 février 2020.
Par lettre recommandée du 10 mars 2020, M. [P] [L] a refusé de rembourser M. [Y].
6- C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier du 18 août 2020, M. [Y] a fait assigner M. [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices matériels.
7- Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de Perpignan a ordonné la réouverture des débats en sollicitant la production de pièces et renvoyé l'affaire.
8- Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Dit que M. [P] [L] n'est plus recevable à soulever des fins de non-recevoir et qu'il n'y a pas lieu de soulever d'office une éventuelle fin de non-recevoir,
- Condamné M. [P] [L] à verser à M. [Y] une somme de 18 572,76 € TTC au titre du préjudice matériel subi, qui porte intérêts légaux à compter de l'assignation,
- Condamné M. [P] [L] au paiement d'une somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ne comprenant pas le coût des expertises automobiles privées,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- Constaté l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
9- M. [P] [L] a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2023.
PRÉTENTIONS
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 août 2023, M. [P] [L] demande en substance à la cour, au visa des articles 31, 32, 122 et 908 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable et bien-fondé l'appel formalisé contre ce jugement ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que M. [P] [L] n'est plus recevable à soulever des fins de non-recevoir et qu'il n'y a pas lieu de soulever d'office une éventuelle fin de non-recevoir,
- Condamné M. [P] [L] à verser à M. [Y] une somme de 18 572,76 € TTC au titre du préjudice matériel subi, qui porte intérêts légaux à compter de l'assignation,
- Condamné M. [P] [L] au paiement d'une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ne com