4e chambre civile, 6 mars 2025 — 23/02599
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02599 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2O3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 septembre 2021
Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 11-19-000070
APPELANTS :
Monsieur [S] [X]
né le 13 Février 1940 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Madame [R] [F] épouse [X]
née le 11 Juillet 1938 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
Madame [P] [X]
née le 17 Novembre 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
Chez Me MARTZOLFF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Arnaud TRIBILLAC substituant Me Mélodie MARTZOLFF, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008176 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte de vente du 12 septembre 2002, Mme [P] [X] est devenue propriétaire d'un immeuble d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Cet immeuble est occupé depuis lors de manière gratuite par ses parents adoptifs, M. [S] [X] et Mme [R] [F], épouse [X], qui prennent en charge les dépenses afférentes à l'immeuble, notamment la taxe foncière.
A la suite de la dégradation de l'état de santé de Mme [R] [X], les époux [X] n'ont plus été en capacité de s'acquitter de la taxe foncière.
Connaissant elle aussi une situation précaire, Mme [P] [X] a décidé de mettre en vente l'immeuble, ce à quoi les époux [X] se sont opposés.
C'est dans ce contexte que, par acte du 9 janvier 2019, Mme [P] [X] a assigné ses parents [S] et [R] [X] devant le tribunal d'instance de Perpignan afin d'ordonner leur expulsion.
Par jugement du 24 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan s'est déclaré compétent et a :
- Dit et jugé que les époux [S] et [R] [X] sont bénéficiaires d'un prêt à usage ou commodat, régi par les articles 1875 et suivants du code civil, portant sur la maison située [Adresse 2] à [Localité 5], objet du litige, propriété de Mme [P] [X] ;
- Condamné les époux [S] et [R] [X] à payer à Mme [P] [X] la somme de 1 825 € au titre des taxes foncières impayées ;
- Dit que les époux [S] et [R] [X] sont tenus de permettre à tout professionnel mandaté par Mme [P] [X] en vue de la vente éventuelle de la maison en cause, de visiter celle-ci, à condition, sauf autre accord des parties, d'en aviser les époux [X] au moins 10 jours à l'avance, que ces visites aient lieu entre 10h et 12h ou entre 15h et 18h, ne durent que pour les nécessités du mandat et sans que le nombre de ces visites excède celui de trois par mois ;
- Dit qu'en cas d'obstacle par les époux [X] à l'accomplissement des visites dans les conditions ci-dessus indiquées, dûment justifié, notamment par attestation du professionnel, établie dans les formes légales, ils seront tenus de payer à Mme [P] [X] une astreinte comminatoire de 500 €;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Les époux [X] ont relevé appel de ce jugement le 16 mai 2023.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [S] [X] et Mme [R] [F], épouse [X], demandent à la cour de :
Réformer le jugement du 24 septembre 2021,
Déclarer le juge des contentieux de la protection de Perpignan incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Perpignan,
En conséquence,
Constater la validité de la convention d'usufruit conclue entre les époux