4e chambre civile, 6 mars 2025 — 23/02532

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02532 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2KF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 avril 2023

Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 19/01590

Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 septembre 2023 prononçant la jonction des procédures N° RG 23/02532 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2KF et N° RG 23/02784 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P22U sous le N° RG 23/02532 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2KF

APPELANTES :

Madame [S] [N]

née le 23 Août 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Matthieu BRAZES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Appelante dans 23/02784 (Fond)

S.A.S.U. SB Expert inscrite au RCS de PERPIGNAN numéro 834 534 216 et pour elle sa présidente en exercice Mme [S] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Matthieu BRAZES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Appelante dans 23/02784 (Fond)

INTIMES :

Monsieur [X] [D]

né le 27 Juin 1973 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Intimé dans 23/02784 (Fond)

Monsieur [V] [Z]

né le 03 Juin 1948 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté sur l'audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES- ORIENTALES

Autre qualité : Intimé dans 23/02784 (Fond)

S.A.S. Marem Investissements - Société par actions simplifiée inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 529 045 148, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Intimé dans 23/02784 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SARL [Z] [C] et associés, était une entreprise d'expertise comptable dont le siège était [Adresse 8] à [Localité 5] (66), détenue à 75 % par M. [V] [Z], expert-comptable, et à 25 % par M. [X] [D], également salarié de cette société.

M.[D] est également propriétaire de la société d'informatique Sofakom, dont les locaux étaient situés dans le même immeuble que la SARL [Z] [C] et associés. La société Sofakom gérait le réseau informatique et les données de la SARL [Z] [C] et associés.

Au cours de l'année 2017, Monsieur [Z] a décidé de céder son activité.

Par acte sous seing privé du 28 février 2018, la SARL [Z] [C] et associés a cédé sa clientèle à la SASU SB Expert, dont Mme [S] [N] est la présidente, moyennant le prix de 157 000 € en principal, outre la somme de 3 600 € au titre du matériel informatique et du mobilier. Cet acte comportait également une liste du personnel repris ainsi qu'une clause de non-concurrence concernant MM. [Z] et [D] personnellement.

Au titre des clauses de l'acte en question, les stipulations de l'article 4 rappelaient que le cédant, c'est-à-dire la SARL [Z] [C] et associés, remettait le jour même à la SASU SB Expert l'intégralité des dossiers et documents concernant la liste des 86 clients cédés.

Le 28 février 2018, la SARL [Z] [C] et associés est devenue la SAS Marem Investissements, gérée par le seul M.[D], M. [Z] lui ayant cédé l'intégralité de ses parts.

Le 22 mai 2018, la SASU SB Expert et Mme [S] [N], agissant tant en sa qualité de présidente de la société qu'en son nom personnel, ont assigné la SARL Marem Investissements, M.[X] [D] et M. [V] [Z] devant le tribunal de commerce de Perpignan afin d'obtenir la résolution, sur le fondement du défaut de délivrance ou, à titre subsidiaire, de la garantie des vices cachés, de la cession de clientèle interven