4e chambre civile, 6 mars 2025 — 23/02525
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02525 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2JX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 avril 2023
Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-22-002282
APPELANTE :
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements - Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée sur l'audience par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
dernière adresse connue :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
assignée par acte en date du 31 mai 2023 - procès verbal de recherches infructueuses
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assigné par acte en date du 31 mai 2023 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Suivant offre préalable en date du 8 avril 2014, la SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements a consenti à M.[D] [Y] et à Mme [T] [O] un regroupement de crédits d'un montant de 81 000 euros au taux de 6,56% l'an remboursable au moyen de 143 mensualités.
2- A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
3- Par actes des 6 et 8 décembre 2022, la SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements a fait assigner M. [D] [Y] et Mme [T] [O] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
4- Suivant jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré recevable l'action en paiement,
- Dit que la SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du prêt,
- Débouté SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements de sa demande en paiement,
-Débouté SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements aux dépens.
5- La SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements a relevé appel du jugement le 12 mai 2023.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 mai 2023, la SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
-Condamner solidairement Mme [T] [O] et M. [D] [Y] à lui payer la somme principale de 55 105,63 €,
-Condamner solidairement Mme [T] [O] et M. [D] [Y] à lui payer les intérêts au taux conventionnel de 6,56 % sur la somme de 55 103,63 € à compter de la mise en demeure du 5 mai 2022,
-Ordonner la capitalisation des intérêts,
-Condamner solidairement Madame [T] [O] et M. [D] [Y] à lui payer la somme de 2 500 € en vertu del'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
7- La déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées à Mme [T] [O] par acte du 31 mai 2023 transformé en procès- verbal de recherches infructueuses et à M. [Y] par acte remis à étude le même jour. Ni Mme [O], ni M. [Y] n'ont constitué avocat.
8- Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024.
9- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
10- L'article L311-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de l'offre de prêt liant les parties dispose qu''avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre