4e chambre civile, 6 mars 2025 — 23/02525

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02525 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2JX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 avril 2023

Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-22-002282

APPELANTE :

SA Compagnie Générale de Location d'Equipements - Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée sur l'audience par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [T] [O]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]

de nationalité Française

dernière adresse connue :

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

assignée par acte en date du 31 mai 2023 - procès verbal de recherches infructueuses

Monsieur [D] [Y]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

assigné par acte en date du 31 mai 2023 remis à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :

1- Suivant offre préalable en date du 8 avril 2014, la SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements a consenti à M.[D] [Y] et à Mme [T] [O] un regroupement de crédits d'un montant de 81 000 euros au taux de 6,56% l'an remboursable au moyen de 143 mensualités.

2- A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

3- Par actes des 6 et 8 décembre 2022, la SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements a fait assigner M. [D] [Y] et Mme [T] [O] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.

4- Suivant jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Déclaré recevable l'action en paiement,

- Dit que la SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du prêt,

- Débouté SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements de sa demande en paiement,

-Débouté SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles,

- Condamné la SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements aux dépens.

5- La SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements a relevé appel du jugement le 12 mai 2023.

6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 mai 2023, la SA Compagnie Générale de Location et d'Équipements demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

-Condamner solidairement Mme [T] [O] et M. [D] [Y] à lui payer la somme principale de 55 105,63 €,

-Condamner solidairement Mme [T] [O] et M. [D] [Y] à lui payer les intérêts au taux conventionnel de 6,56 % sur la somme de 55 103,63 € à compter de la mise en demeure du 5 mai 2022,

-Ordonner la capitalisation des intérêts,

-Condamner solidairement Madame [T] [O] et M. [D] [Y] à lui payer la somme de 2 500 € en vertu del'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

7- La déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées à Mme [T] [O] par acte du 31 mai 2023 transformé en procès- verbal de recherches infructueuses et à M. [Y] par acte remis à étude le même jour. Ni Mme [O], ni M. [Y] n'ont constitué avocat.

8- Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024.

9- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

10- L'article L311-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de l'offre de prêt liant les parties dispose qu''avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre