4e chambre civile, 6 mars 2025 — 23/02464
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02464 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2F4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 avril 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-22-000108
APPELANTE :
S.A.S.U. Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier (ISOGM) société par actions simplifiée à associée unique immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 507 515 039 représentée par son Président en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [M] [K]
née le 28 Octobre 1980 à [Localité 5] DE LA RÉUNION
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Pauline PLANCQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Mme [M] [K] a souscrit auprès de la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier (ci-après ISOGM) une formation d'ostéopathe au titre de l'année 2020/2021 pour un coût de 6 100 €.
2- Par courrier du 20 octobre 2020, Mme [K] a fait part à la société ISOGM de sa décision de résilier son inscription.
3- Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2020, la société ISOGM a sollicité le paiement des frais de scolarité d'un montant de 5 165 € et mis en vain Mme [K] en demeure de les régler par courrier adressé par son conseil le 23 novembre 2020.
4- C'est dans ce contexte que, par acte du 4 janvier 2022, la société ISOGM a fait assigner Mme [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
5- Par jugement contradictoire du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré l'action de la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier recevable ;
- Dit que le contrat signé entre la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier et Mme [K] le 29 juin 2020 est un contrat de formation professionnelle et en conséquence l'a déclaré nul et de nul effet ;
- Condamné la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier à payer à Mme [K] la somme de 2 316 €, et ce avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
- Débouté la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier du surplus de ses demandes ;
- Condamné la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier à payer à mme [K] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier aux entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
6- La société ISOGM a relevé appel du jugement le 10 mai 2023.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2024, la société ISOGM demande en substance à la cour, au visa des articles 750-1 et 54 du Code de procédure civile, 1212, 1103 et 1104 du Code civil, de :
- Confirmer le jugement du 6 avril 2023 en ce qu'il a déclaré l'action de l'ISOGM recevable ;
- Infirmer le jugement du 6 avril 2023 pour le surplus et notamment en ce qu'il a déclaré nul le contrat de scolarisation signé par les parties le 29 juin 2020 ;
Statuant à nouveau :
- Juger que le contrat signé par Mme [K] avec l'ISOGM le 29 juin 2020 est un contrat de scolarisation, qui en tant que tel n'est pas soumis aux dispositions du Code du travail ;
En conséquence,
- Condamner Mme [K] à payer à la société ISOGM les sommes suivantes :
> 4 434 € représentant les échéances de scolarité demeurées impayées à la date de l'assignation ;
> 403,40 € équivalent à la majoration de 10% prévue à l'article 4 de la convention financière, outre une indemnité de 1% par mois de retard ;
> 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
> 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure.
8- Par dernières conclusions remises par voie élect