4e chambre civile, 6 mars 2025 — 23/02464

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02464 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2F4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 avril 2023

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-22-000108

APPELANTE :

S.A.S.U. Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier (ISOGM) société par actions simplifiée à associée unique immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 507 515 039 représentée par son Président en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [M] [K]

née le 28 Octobre 1980 à [Localité 5] DE LA RÉUNION

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Pauline PLANCQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :

1- Mme [M] [K] a souscrit auprès de la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier (ci-après ISOGM) une formation d'ostéopathe au titre de l'année 2020/2021 pour un coût de 6 100 €.

2- Par courrier du 20 octobre 2020, Mme [K] a fait part à la société ISOGM de sa décision de résilier son inscription.

3- Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2020, la société ISOGM a sollicité le paiement des frais de scolarité d'un montant de 5 165 € et mis en vain Mme [K] en demeure de les régler par courrier adressé par son conseil le 23 novembre 2020.

4- C'est dans ce contexte que, par acte du 4 janvier 2022, la société ISOGM a fait assigner Mme [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

5- Par jugement contradictoire du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Déclaré l'action de la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier recevable ;

- Dit que le contrat signé entre la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier et Mme [K] le 29 juin 2020 est un contrat de formation professionnelle et en conséquence l'a déclaré nul et de nul effet ;

- Condamné la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier à payer à Mme [K] la somme de 2 316 €, et ce avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ;

- Débouté la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier du surplus de ses demandes ;

- Condamné la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier à payer à mme [K] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la SASU Institut Supérieur d'Ostéopathie du Grand Montpellier aux entiers dépens ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

6- La société ISOGM a relevé appel du jugement le 10 mai 2023.

7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2024, la société ISOGM demande en substance à la cour, au visa des articles 750-1 et 54 du Code de procédure civile, 1212, 1103 et 1104 du Code civil, de :

- Confirmer le jugement du 6 avril 2023 en ce qu'il a déclaré l'action de l'ISOGM recevable ;

- Infirmer le jugement du 6 avril 2023 pour le surplus et notamment en ce qu'il a déclaré nul le contrat de scolarisation signé par les parties le 29 juin 2020 ;

Statuant à nouveau :

- Juger que le contrat signé par Mme [K] avec l'ISOGM le 29 juin 2020 est un contrat de scolarisation, qui en tant que tel n'est pas soumis aux dispositions du Code du travail ;

En conséquence,

- Condamner Mme [K] à payer à la société ISOGM les sommes suivantes :

> 4 434 € représentant les échéances de scolarité demeurées impayées à la date de l'assignation ;

> 403,40 € équivalent à la majoration de 10% prévue à l'article 4 de la convention financière, outre une indemnité de 1% par mois de retard ;

> 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

> 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure.

8- Par dernières conclusions remises par voie élect