4e chambre civile, 6 mars 2025 — 23/02449

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02449 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2E4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 avril 2023

Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 20/00964

APPELANTE :

La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808 et pour elle son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE- ESCALE-KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [U] [Y]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Philippe LIDA de la SCP LIDA CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 29 août 2007, Madame [U] [Y] et son ex-époux M.[P] ont souscrit un prêt immobilier d'un montant de 320.000 € auprès de la société Coopérative de Banque Populaire du Sud (BPS).

A la suite de leur divorce et par avenant du 23 février 2011, M. [P] s'est désolidarisé du prêt, laissant Mme [Y] seule emprunteuse.

Le 24 février 2011, Mme [Y] a souscrit auprès du groupe CBP Solutions, assureur de la Banque Populaire du Sud, une assurance couvrant la totalité du capital emprunté, portant sur les risques :

- Décès,

- Perte Totale et Irréversible d'Autonomie,

- Incapacité, invalidité.

Le 5 octobre 2015, Mme [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail, poursuivi jusqu'en 2016. Elle a déposé une déclaration de sinistre à la suite de laquelle ses échéances ont été prises en charge par l'assureur à compter du 3 janvier 2016.

Le docteur [Z] [L], neurologue, a diagnostiqué chez elle une malformation de 'Chiari de type I, sans hydrocéphalie associée, sans syringomyélie ou syringobulbie'.

A la demande de l'assureur CBP Solutions, Madame [Y] a été examinée par le docteur [V] [I] le 6 juillet 2017.

Le médecin-conseil, au terme de son rapport du 17 juillet 2017, a considéré que « l'état de santé de Madame [Y] était stationnaire, tel que décrit par le neurologue traitant (..) il y a lieu de considérer que son état n'est plus évolutif. La consolidation médico-légale est fixée au 27 juin 2017 (...) ». Il a conclu à « une incapacité fonctionnelle de 30 %, une invalidité professionnelle de 50 %, et l'absence de besoin d'une tierce personne ».

Sur la base de ce rapport, le comité médical de l'assureur BPCE Assurances considérait que « la conjugaison du taux d'incapacité professionnelle de 50 % et fonctionnel de 30 % faisait ressortir un degré d'invalidité de 35,57 % ».

Par courrier du 1er septembre 2017, l'assureur a informé Mme [Y] de la cessation des garanties à compter du 27 juin 2017 au motif que son 'degré d'invalidité' est inférieur à 66%, conformément aux dispositions contractuelles.

Mme [Y] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise médicale, laquelle a été ordonnée le 4 avril 2018, mais à laquelle elle n'a pas donné suite compte tenu de la notice d'information communiquée, et notamment des conditions contractuelles draconiennes requises pour bénéficier de la prise en charge de ses échéances. Elle a alors reproché au banquier et à l'assureur d'avoir manqué à leur obligation d'information lors de la souscription du contrat.

C'est dans ce contexte que par actes des 28 et 29 avril 2020, Mme [Y] a assigné les sociétés Banque Populaire du Sud et CBP Solutions devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de les voir condamner à lui payer une somme de 249 471,03 euros correspondant au solde de son crédit au jour de l'arrêt de sa prise en charge, le 27 juin 2017, outre des d