4e chambre civile, 6 mars 2025 — 23/02334

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02334 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ5R

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 janvier 2023

Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-21-001294 et 11-22-001625

APPELANT :

Monsieur [O] [V]

né le 06 Février 1955 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandro ASSORIN substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMES :

Maître [K] [Y] ès qualité de mandataire ad hoc de la société SAQ Séléction des Artisans Qualifiés, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 440 793 313 00055, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

assigné par acte en date du 30 juin 2023 remis à domicile

S.A. BNP Paribas Personal Finance - S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée sur l'audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

1- Suivant bon de commande en date du 13 novembre 2008 M.[V] a confié à la SARL Sélection des Artisans Qualifiés (ci-après SARL SAQ) ayant fait l'objet d'une procédure liquidation judiciaire et représentée à la présente instance par Me [Y] es-qualité de mandataire ad hoc, la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque moyennant un coût de '22'000 € financées au moyen d'un offre de prêt affectée souscrite le même jour auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la banque).

2- Le déblocage des fonds prêtés est intervenu le 14 mai 2009 et le prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé le 22 décembre 2010.

3- Par acte du 30 juin 2021, M. [V] a fait assigner Me [Y] en qualité de liquidateur de la SARL SAQ et la SA BNP Paribas Personal Finance au fins de voir prononcer la nullité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de prêt devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement du dol et des dispositions du code de la consommation et régularisé la procédure à l'égard de Me [Y] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL SAQ par acte d'huissier en date du 2 août 2022.

4- Suivant jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- déclaré irrecevable l'action de M. [V] formée à l'encontre de la SARL SAQ et de la SA BNP Paribas Personal Finance,

- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [V] aux entiers dépens,

- condamné M. [V] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5- M. [V] a relevé appel du jugement le 2 mai 2023.

6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées';

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société SAQ ;

- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté.

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer l'intégralité des mensualités du prêt versées par lui entre les mains de la banque ;

- déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises':

- 22'000 € correspon