4e chambre civile, 6 mars 2025 — 23/02183

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02183 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 FEVRIER 2023

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE

N° RG 22/01792

APPELANTE :

S.C. CCM de [Localité 9] Hotel de Ville

Société Coopérative à Capital Variable immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° 314 821 489 dont le siège social est CAISSE REGIONALE CMM Contentieux Méditerranée [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée sur l'audience par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, ayant déposé

INTIMEE :

Madame [Y] [F] ayant pris le nom de [M]

née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Ouiçal MOUFADILpar Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE n'ayant pas plaidé ni déposé

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 28 septembre 2012, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville et Mme [Y] [F] (qui a, depuis lors, changé de nom et s'appelle désormais [Y] [M]) ont conclu une convention de compte courant (numéro [XXXXXXXXXX01]).

Le 12 juillet 2018, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville a consenti à Mme [Y] [M] (ex-[F]) une offre de contrat de crédit renouvelable (prêt n°102780896400020757 106) d'un montant de 6 000 € pour une année renouvelable au taux débiteur de 5,50 % l'an (TAEG de 5,64%) dont 0,16 % des sommes mensuelles restant dues d'assurance facultative.

Par avenant du 23 janvier 2019, Mme [Y] [M] (ex-[F]) a souscrit une augmentation du crédit renouvelable à la somme de 8 000 € (n°102780896400020757 110).

Le 13 mars 2020, à la demande de Mme [Y] [M] (ex-[F]), l'intégralité des fonds a été débloquée (8 000 €), devant être remboursée en 48 mensualités de 188,25 €.

Par avenant à la convention de compte courant du 10 juin 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville a autorisé Mme [Y] [M] (ex-[F]) à un découvert 500 €.

Le 19 août 2020, Mme [Y] [M] (ex-[F]) a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de l'Aude.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 8 octobre 2020. Le même jour, la commission de surendettement de l'Aude a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Mme [Y] [M] (ex-[F]).

Cette décision a été contestée.

Par jugement du 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a rejeté la demande d'ouverture de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [Y] [M] (ex-[F]) et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement de l'Aude qui a prononcé un moratoire de 24 mois.

Le 27 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville a adressé à Mme [Y] [M] (ex-[F]) par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure préalable en vue de régulariser ses impayés.

Par acte du 7 décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville a assigné Mme [Y] [M] (ex-[F]) devant le juge des contentieux de la protection de Narbonne aux fins de la voir condamnée, sur le fondement des article 1103 et suivants et 1892 du code civil, à lui régler la somme de 8 399,09 € au titre du crédit renouvelable, somme arrêtée au 28 octobre 2022, avec intérêt au taux conventionnel de 4,75 % l'an sur les mensualités échues impayées à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022, ainsi qu'à la somme de 990,35 € au titre du découvert, somme arrêtée au 8 août 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Par jugement contradictoire du 20 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a :

- Débouté la Caisse de Crédit Mutuel [L