4e chambre civile, 6 mars 2025 — 23/02038

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02038 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZKZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 février 2023

Juge des contentieux de la protection de Perpignan

N° RG 21/00561

APPELANTS :

Monsieur [X] [N]

né le 04 Juillet 1991 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant pour Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [K] [N]

né le 18 Juillet 1960 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant pour Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [S] [D]

né le 22 Octobre 1964 à [Localité 10] (79)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Dorothée RAMIO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 30 mars 2019, M. [D] a donné à bail un appartement dont il est propriétaire à [Localité 7], par l'intermédiaire de l'agence Delias, à Monsieur [X] [N] pour un loyer mensuel de 650€, outre 100€ à titre de provision sur charges d'eau et d'électricité.

Son père, Monsieur [K] [N], s'est porté garant.

2- Selon courrier du 15 juillet 2020, M. [N] a donné congé par l'intermédiaire de l'agence Delias, pour le 15 octobre 2020.

3- M. [D] a contesté la validité de ce congé au motif qu'il ne lui avait pas été remis directement, exigeant en conséquence le règlement du loyer jusqu'au 4 décembre 2020.

L'état des lieux de sortie a eu lieu le 13 octobre 2020.

Par courrier du 16 octobre 2020 (2021 selon M. [D]), M. [N] a argué de la validité du congé et l'obligation de restituer le dépôt de garantie dans le délai légal.

Parallèlement, M. [N] a porté plainte pour l'infraction pénale que constitue la conclusion d'un bail sans remettre au locataire le diagnostic de performance énergétique.

4- C'est dans ce contexte que le 24 mars 2021, M. [D] a été assigné devant le Juge du Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Perpignan.

5- Par jugement du 10 février 2023, le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Constaté la nullité de l'assignation susvisée ;

- Débouté les parties de toutes les autres demandes, les demandes reconventionnelles de la partie en défense devenant sans objet du fait de la nullité de l'assignation susmentionnée ;

- Condamné [K] [N] à payer à M. [D] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné [X] [N] à payer à M. [D] la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles ;

- Mis les dépens à la charge de [K] et [X] [N] et, en tant que de besoin, les y condamne chacun en ce qui le concerne.

6- MM. [X] et [K] [N] ont relevé appel de ce jugement le 17 avril 2023.

PRÉTENTIONS

7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 mai 2024, les consorts [N] demandent en substance à la cour, au visa des articles 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, L 134-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, 56, 114 et 750-1 du Code de procédure civile, de :

- Infirmer le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau :

- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- Déclarer l'assignation régulière et les demandes recevables ;

- Condamner M. [D] au paiement des sommes suivantes :

> 650 € au titre de la restitution du dépôt de garantie

> 65 € par mois depuis le 13 novembre 2020 à titre de majoration de 10 %

> 2 500 euros en indemnisation du préjudice moral su