2e chambre de la famille, 6 mars 2025 — 22/03873
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03873 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP2L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 juin 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/02334
APPELANTE :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée à l'instance et à l'audience par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l'audience par Me Abderrahim CHNINIF, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté à l'instance et à l'audience par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffière Placée stagiaire en pré-affectation lors des débats : Mme [D] [B]
En présence de Madame [I] [M], stagiaire avocate
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, Greffière placée stagiaire en pré-affectation.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [C] et M. [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991, devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
Une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], a été acquise pendant le mariage par acte de vente du 3 mars 1995.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 février 2010, le juge conciliateur a attribué le domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de régler le prêt y afférent.
Par jugement du 22 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé le divorce des époux [C] / [X] et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par une assignation du 7 septembre 2020, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de liquidation et de partage.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan, a notamment :
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [C] et M. [X], dès lors que l'ouverture desdites opérations a déjà été ordonnée par le jugement de divorce devenu définitif,
- désigné Me [N] [T] pour procéder aux opérations de liquidation et partage avec mission habituelle,
- débouté M. [X] de sa demande de licitation du bien immobilier dépendant de la communauté et désormais indivis entre les ex-époux, comme étant prématurée,
- débouté Mme [C] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier dépendant de la communauté et désormais indivis entre les ex-époux, comme étant prématurée,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe du 15 juillet 2022, Mme [C] a interjeté appel de la décision.
L'appelante, dans ses conclusions du 17 octobre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 10 juin 2022,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Mme [C] et M. [X],
- attribuer préférentiellement à Mme [U] [C] l'habitation située à [Adresse 3] à [Localité 7],
- constater que le demandeur ne peut donc prétendre à aucun droit dans l'indivision,
- désigner Me [N] [T] pour faire les comptes entre les ex époux et procéder aux diligences auprès du service de la publicité foncière du fait de l'attribution préférentielle opérant transfert de propriété,
- condamner M. [X] aux entiers dépens et à payer à la défenderesse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], au visa des articles 1476 et 831-2 du code civil, explique qu'il existe un seul bien issu de la communauté entre époux, désormais en indi