2e chambre de la famille, 6 mars 2025 — 22/01227

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01227 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKWM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 fevrier 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 19/03296

APPELANTS :

Monsieur [B] [H], en son nom personnel et qualité d'ayant droit de [J] [C] décédée

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté à l'instance et à l'audience par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Madame [J] [C]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6]

de nationalité Française

décédée le [Date décès 5] 2024

INTIMEE :

Association [12] DES PYRENEES-ORIEN TALES

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée à l'instance et à l'audience par Me Alice JACOUTOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffière Placée Stagiaire en pré-affectation lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD

En présence de Madame [W] [G], stagiaire avocate

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, Greffière placée stagiaire en pré-affectation.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [CH] [P] est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 6] (66), laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [J] [C].

Par un acte sous seing privé du 6 avril 2012, Mme [P] a institué comme légataires universels de ses biens, sa fille, Mme [J] [C], et son petit-fils, M. [B] [H].

Par un second acte sous seing privé du 11 janvier 2017, Mme [P] a révoqué les dispositions du testament précité et institué comme légataires universels sa fille, Mme [C], à concurrence des trois quarts de ses biens et la [12] de [Localité 6], à concurrence d'un quart de ses biens.

Par un troisième acte sous seing privé du 29 avril 2017, Mme [P] a révoqué les dispositions du testament précité et institué pour légataires universels Mme [C], pour la moitié de ses biens et la [12] des Pyrénées-Orientales ' [Localité 6] Sud, pour l'autre moitié.

Par acte d'huissier du 4 octobre 2019, Mme [J] [C] et M. [B] [H] ont fait assigner cette dernière, devant le tribunal judiciaire, aux fins d'annulation des dits testaments.

Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan, a :

- débouté Mme [J] [C] et M. [B] [H] de leur demande tendant à voir annuler les testaments établis les 11 janvier 2017 et 29 avril 2017 par Mme [CH] [P],

- condamné Mme [J] [C] et M. [B] [H], solidairement, à payer à la [12] des Pyrénées-Orientales - [Localité 6] sud la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] [C] et M. [B] [H] aux entiers dépens d'instance.

Par déclaration au greffe du 2 mars 2022, Mme [J] [C] et M. [H] ont interjeté appel de la décision.

Mme [J] [C] est décédée le [Date décès 5] 2024 laissant pour lui succéder son fils unique M. [B] [H].

L'appelant, dans ses dernières conclusions du 20 novembre 2024, demande à la cour de :

- réformer et infirmer le jugement entrepris,

- juger que les certificats médicaux et documents produits justifient de ce qu'en 2017, Mme [CH] [P] ne possédait pas toute sa lucidité, sa capacité et était insane d'esprit,

- juger en conséquence nuls et de nul effet les testaments des 11 janvier 2017 et 29 avril 2017.

Subsidiairement,

- ordonner une mesure d'expertise,

- désigner tel expert qu'il lui plaira à la Cour avec pour mission d'avoir à examiner le dossier médical de la défunte,

- avoir à entendre les différents praticiens ayant eu à traiter Mme [P] ainsi que le personnel de la maison de retraite s'agissant notamment de son état de santé, de sa capacité intellectuelle et des crises de démence de celle-ci.

Très subsidiairement,

- juger que l'association [12] [Localité 6] n'a pas qualité à recevoir les legs figurant aux testaments des 11 janvier 2017 et 29 avril 2017.

En tout état de cause,

- débouter l'