2e chambre sociale, 6 mars 2025 — 21/06340
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06340 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGCL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 19/00445
APPELANTS :
Me [M] [O] - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. ADRENALINE CONCEPT
SELARL MJSA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constitué
S.A.R.L. ADRENALINE CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Matthieu BRAZES; avocat au barreau des PYRENNES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [X] [C] [W]
née le 13 Juin 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Emily APOLLIS,avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Pauline CROS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 05 décembre 2024, ensuite au 09 janvier 2025, puis au 30 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2017 Mme [C]-[W] a été engagée par la S.A.R.L. ADRENALINE CONCEPT suivant contrat à durée déterminée et à temps complet pour une durée de 8 mois, en qualité d'employée polyvalente niveau HI, échelon 1, coefficient 200, contrat régi par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994, en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1671, 18 euros brut.
Le 16 octobre 2017, son contrat était prolongé par un avenant jusqu'au 12 septembre 2018.
Le 12 septembre 2018 un contrat à durée indéterminée était établi entre les deux parties aux mêmes conditions.
Le 31 janvier 20l9, la salariée transmettait un certificat de grossesse à son employeur.
Le 02 septembre 2019 la salariée saisissait le conseil de prud'hommes aux fins de paiement des sommes dues par son employeur.
La salariée béné'ciait ultérieurement d'un congé maternité, puis d'un arrêt de travail.
Le 12 mai 2020 elle informait son employeur par courriel qu'elle reprendrait son travail le 01 juin 2020, au terme de son arrêt de travail expirant le 31 mai 2020 ; elle demandait à cette occasion que l'employeur prenne toutes les dispositions afin qu'elle puisse passer la visite médicale obligatoire de reprise.
Le 04 juin la salariée transmettait par voie postale un arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 17 juin 2020 et qui n'était distribué que le 13 juin 2020.
Le 11 juin 2020 la salariée saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 15 juillet 2020 la salariée était convoquée à une visite de reprise, le médecin du travail la déclarait inapte en mentionnant : « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ' inapte à tous les postes, inapte à la reprise de façon définitive ».
Le 17 décembre 2020 Mme [C]-[W] était licenciée pour inaptitude.
Le Conseil ordonnait la jonction des deux procédures (19/445 et 20/ 00241), et prononçait un jugement unique le 29 septembre 2021 par lequel il a statué comme suit :
Condamne la SARL ADRENALINE CONCEPT à verser à Mme [X] [C] [W] les sommes suivantes :
- 200,00 € au titre de la retenue injusti'ée sur le bulletin de salaire de mars 2019
- 222,16 € au titre des indemnités journalières dues
- 289,24 € au titre des sommes théoriques dûes en vertu du régime de prévoyance obligatoire
- 1260,70 € au titre du complément dû pour le régime maternité
- 126,07 € au titre des congés payés y afférents
- 154,26 € au titre du trop retenu sur le bulletin de salaire de février 2019
- 15,42 € au titre des congés payés y afférent ;
CONDAMNE la SARL ADRENALINE CONCEPT à délivrer à Madame [X] [C] [W] les bulletins de paie conforme à la présente décision ;
DÉBOUTE le