2e chambre sociale, 6 mars 2025 — 21/05967

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05967 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFLL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 20/00235

APPELANT :

Monsieur [C] [T]

né le 27 Février 1983 à [Localité 7] (59)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS JIMENEZ TRANSPORT ET LOCATION, venant au droit de LA SOCIÉTÉ JIMENEZ FVA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, subtitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Naïma DIGINI

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 05 décembre 2024, ensuite au 09 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] a été engagé le 7 janvier 2013 par la SAS JIMENEZ F.V.A, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (186 heures mensuelles), en qualité de « conducteur véhicule poids lourds » coefficient 138 M, selon la classification de la Convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1.829,08 €uros outre le remboursement de ses frais professionnels.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2018 l'employeur informait le salarié qu'il serait muté au site de [Localité 12] à compter du 2 janvier 2019 par suite de la suppression de la ligne à laquelle il était affecté, à savoir [Localité 9] / [Localité 5]-[Localité 8] et il confirmait cette mutation en réponse à la demande du salarié, de soit la différer soit de lui attribuer une ligne à proximité de [Localité 11].

Le salarié était placé arrêt de travail le 29 novembre 2018 lequel faisait l'objet de prolongations de manière continue et le 07 janvier 2019 à l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude en précisant : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 08 janvier 2019, le salarié était convoqué le 21 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 24 janvier 2019, le salarié était licencié en raison de son inaptitude et compte tenu de l'impossibilité de reclassement.

Le 25 juin 2019 M. [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne qui par jugement du 30 août 2021 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Jimenez Transport & Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance.

Le 07 octobre 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 14 septembre 2021.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 02 septembre 2024, M. [T] demande à la cour :

' L'INFIRMATION de l'ensemble des dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de NARBONNE du 30 août 2021 querellé,

Statuant à nouveau de juger :

' Qu'il apporte bien la preuve de la matérialité de faits précis qui démontrent qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral ;

' Que la SAS JIMENEZ TRANSPORTS & LOCATION, venant aux droits de la Société JIMENEZ FVA, a violé son obligation de sécurité de protéger sa santé mentale et physique ;

' Que son inaptitude trouve son origine dans des faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur et du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

' Que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenue est nul et de nul effet, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, de :

' PRONONCER l'annulation de son licenciement ;

' CONDAM