3e chambre sociale, 6 mars 2025 — 20/03037
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03037 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUKZ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] -N° RG19/06214
APPELANTE :
Madame [E] [G] épouse [S]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante à l'audience accompagnée de son fils M. [S]
INTIMEE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Selon jugement du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par requête du 4 mars 2019 par madame [E] [G] épouse [S] en contestation de la décision de la [8] du 19 décembre 2018 lui infligeant une pénalité financière de 860 euros pour omission de déclaration de la perception des rentes non cumulables avec l'allocation adulte handicapé, a :
- déclaré irrecevable le recours de madame [E] [G] épouse [S]
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la [8]
- débouté madame [E] [G] épouse [S] de sa demande formulée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
- condamné madame [E] [G] épouse [S] aux dépens.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2020 reçue au greffe le 23 juillet 2020, madame [E] [G] épouse [S] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024 où madame [E] [G] épouse [S] a indiqué se désister de sa demande.
A l'audience, la [8] accepte ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelante.
La greffière Le président