3e chambre sociale, 6 mars 2025 — 20/02997

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02997 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUIM

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER -N° RG19/04742

APPELANTE :

Madame [M] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Marieta TODOROVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006793 du 15/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CAF DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

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EXPOSE DU LITIGE :

Madame [M] [I], ayant trois enfants à charge, a sollicité auprès de la CAF de l'Hérault le bénéfice du Revenu Minimum d'Insertion, devenu le RSA, ainsi que les prestations familiales. Par courrier en date du 31 décembre 2012 adressé à la CAF de l'Hérault, elle s'est déclarée séparée depuis le 20 décembre 2012 de monsieur [H] [V], père de deux de ses enfants avec lequel elle vivait auparavant en concubinage. En septembre 2014, elle a déposé une demande d'aide au logement pour un appartement situé à [Localité 4], qu'elle déclarait occuper seule en qualité de locataire. Elle a indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources à la CAF percevoir des pensions alimentaires de monsieur [H] [V] à compter du mois d'octobre 2017, ainsi que des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à compter du mois d'août 2017.

Suite à une enquête réalisée le 28 juin 2018 et le 2 juillet 2018 par un agent de contrôle assermenté de la CAF de l'Hérault, une vie commune entre madame [I] et monsieur [H] [V] a été retenue par la caisse à compter de 2015 et un indu d'un montant global de 26 808,01 euros afférent à la période de janvier 2016 à août 2018 a été notifié le 2 octobre 2018 à madame [M] [I] par la CAF de l'Hérault, comprenant :

- un indu d'allocation de logement familial ( ALF ) de 6 608, 00 euros ( pour la période de janvier 2016 à août 2018 du fait de la prise en compte de la vie commune avec monsieur [H] [V] qui percevait des revenus )

- un indu d'allocation de soutien familial non recouvrable ( ASF NR ) de 5 022,51 euros ( pour la période de janvier 2016 à août 2018 du fait de la prise en compte de la vie commune avec monsieur [H] [V] qui percevait des revenus )

- un indu d'allocation de soutien familial recouvrable ( ASF REC) de 3 657, 42 euros ( pour la période de janvier 2016 à septembre 2017 du fait de la prise en compte de la vie commune avec monsieur [H] [V] qui percevait des revenus )

- un indu d'allocations familiales ( AFR ) et d'allocations de base ( PJ2 ) de 2 879,97 euros ( pour la période de janvier 2016 à décembre 2016 tant pour la prise en compte de la vie commune avec monsieur [H] [V] et en l'absence de production des revenus de celui ci de l'année 2014 )

- un indu de Revenu de Solidarité Active ( RSI ) majoré pour isolement de 7 969, 33 euros ( pour la période de janvier 2017 à décembre 2017 tant pour la prise en compte des revenus de monsieur [H] [V] et des revenus dissimulés par madame [I] )

- un indu de primes exceptionnelles RSA ( B95 ING rg2 et rg3 ) de 670, 78 euros ( pour les années 2016 et 2017 suite à la perte du droit au RSA du fait de la prise en compte de la vie commune ).

Madame [I] a saisi d'un recours contre cette décision la commission de recours amiable de la CAF de l'Hérault qui, par lettre recommandée en date du 21 mars 2019, lui a notifié le rejet de sa contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 mai 2019, madame [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF de l'Hérault et de l'indu notifié par la caisse.

Par une seconde requête déposée au greffe le 1er juillet 2019, madame [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance