3e chambre sociale, 6 mars 2025 — 20/02821
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02821 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT62
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER - N° RG19/00513
APPELANTE :
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Mme [H] [X], muni d' un pouvoir en date du 3/12/2024
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-Contradictoire .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 15 février 2017, la CPAM de l'Hérault a reçu un certificat médical initial daté du 7 février 2017 établi par le Docteur [Z] [P], psychiatre, au nom de madame [G] [O] épouse [M], faisant état d'un ' état de stress aigue avec insomnie, phobies, angoisse et dépression ', au titre d'un accident du travail survenu le 24 janvier 2017.
Le 8 mars 2017, la CPAM de l'Hérault a reçu une déclaration d'accident du travail établie le 3 mars 2017 par madame [G] [O] épouse [M], qui mentionnait les éléments suivants :
- profession : préparatrice en pharmacie
- date d'embauche : le 7/02/1989
- contrat de travail : CDI
- Date et heure de l'accident : le 24/01/17 à 9 h30
- horaire de travail le jour de l'accident : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 30 à 19 h 30
- lieu de l'accident : pharmacie [6] . Lieu de travail habituel
- activité de la victime lors de l'accident : travail journalier, préparation de produits manquants pour les clients
- circonstances de l'accident : agressions verbales et virulente et empêchement de travailler de la part de l'assistant
- siège et nature des lésions : PSYCHOLOGIQUES. Etat de stress aigu, phobies, insomnie, angoisse, dépression
- horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 9 h 00 à 12 h 00 et 15 h 30 à 19 h 30
- accident constaté le 24/01/17
- conséquences : avec arrêt de travail
- un rapport de police a-t-il été établi : non
- témoin : madame [D] [C] [E]
- l'accident a-t-il été causé par un tiers : oui
Le 13 mars 2017, la CPAM de l'Hérault a reçu une déclaration d'accident du travail établie le 9 mars 2017 par l'employeur de madame [G] [O] épouse [M], mentionnant les éléments suivants :
- profession : préparateur en pharmacie
- date d'embauche : le 7/02/1989
- ancienneté dans le poste : 336 mois
- l'accident a-t-il fait d'autres victimes : non
- Date et heure de l'accident : le 24/01/17
- horaire de travail le jour de l'accident : non précisé
- lieu de l'accident : non précisé
- circonstances de l'accident : non précisées
- siège et nature des lésions : non précisés
- victime transportée à : non précisé
- accident connu le : non précisé
- témoin : non précisé
- tiers : non précisé
- conséquences : non précisées
- éventuelles réserves motivées : circonstances de l'accident inconnues. Il n'y a pas eu d'accident du travail. Je conteste cet accident.
L'employeur de madame [O] épouse [M] a joint à sa déclaration d'accident du travail une lettre dans laquelle il émettait des réserves fondées sur ' l'absence de tout accident, la remise par la salariée d'un arrêt de travail maladie, l'absence de toute déclaration par la salariée d'un tel accident '.
La CPAM de l'Hérault a diligenté une enquête administrative suite aux réserves émises par l'employeur.
Par décision notifiée le 24 avril 2017, la CPAM de l'Hérault a informé madame [O] épouse [M] du refus de prise en charge de l'accident déclaré survenu le 24 janvier 2917 au titre de la législation professionnelle, au motif que les conclusions de l'enquête administrative ne permettaient pas de prouver l'existence d'un fait accidentel.
Le 23 mai 2017, madame [O] épouse [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours contre la décision de la caisse. Par décision notifiée le 19 octobre 2017, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, selon les motifs suivants : '