3e chambre sociale, 6 mars 2025 — 20/02807
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02807 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT6J
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER -N° RG18/00304
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
Madame [H] [F] a été immatriculée à la caisse du RSI du Languedoc Roussillon en qualité de gérante de la SARL [5] de juin 2011 au 18 mars 2013, date de la liquidation judiciaire de sa société. Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 10 décembre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception ( retournée à la caisse à une date ignorée portant la mention ' pli avisé non réclamé ' ), la caisse RSI du Languedoc Roussillon lui a fait signifier par exploit d'huissier du 4 juillet 2017 ( signification à étude article 658 du code de procédure civile ) une contrainte datée du 30 juin 2017 d'un montant total de 6 829 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 6 739 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 363 euros ), moins les déductions ( pour un montant de 273 euros ), afférentes au quatrième trimestre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 juillet 2017, madame [H] [F] a saisi d'une opposition à la contrainte du 30 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qui, par jugement rendu le 23 juin 2020, a :
- reçu madame [H] [F] en son opposition
- débouté madame [H] [F] de son exception d'irrecevabilité de l'URSSAF tant de son action que du recouvrement de sa créance
- prononcé la nullité de la contrainte litigieuse du 30 juin 2017, signifiée à madame [H] [F] le 4 juillet 2017 pour un montant de 6 829 euros
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- laissé les frais de signification et les dépens à la charge de l'URSSAF
- condamné l'URSSAF à payer à madame [H] [F] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits de la caisse RSI du Languedoc Roussillon a, par déclaration électronique reçue au greffe le 13 juillet 2020, relevé appel du jugement rendu sur les chefs suivants :
- reçu madame [H] [F] en son opposition
- prononcé la nullité de la contrainte litigieuse du 30 juin 2017, signifiée à madame [H] [F] le 4 juillet 2017 pour un montant de 6 829 euros
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- laissé les frais de signification et les dépens à la charge de l'URSSAF
- condamné l'URSSAF à payer à madame [H] [F] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ses chefs critiqués
- de valider la contrainte du 30 juin 2017 en son entier montant à concurrence de 6 829 euros, sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu'au complet règlement de la créance outre les frais de signification de la contrainte
- de condamner madame [H] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, madame [H] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a prononcé la nullité de la contrainte de l'URSSAF du 30 juin 2017
- juger que la mise en dem