3e chambre sociale, 6 mars 2025 — 20/02806
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02806 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT6H
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER -N° RG19/04461
APPELANTE :
Organisme URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me UGO MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [I] [S] a été immatriculé à L'URSSAF du Languedoc Roussillon en tant que travailleur indépendant pour une activité de commerce du 26 juillet 2013 au 28 février 2018. Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 20 décembre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception ( AR signé le 21 décembre 2017 ), l'URSSAF du Languedoc Roussillon lui a fait signifier par exploit d'huissier du 4 juillet 2018 une contrainte datée du 28 juin 2018 d'un montant total de 11 720,00 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 11 270 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 608 euros ), moins les déductions ( pour un montant de 158 euros ), afférentes au quatrième trimestre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 17 juillet 2018, monsieur [I] [S] a saisi d'une opposition à la contrainte du 28 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qui, par jugement rendu le 23 juin 2020, a :
- reçu le recours de monsieur [I] [S]
- annulé la contrainte en date du 28 juin 2018
- débouté monsieur [I] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté l'URSSAF de Languedoc Roussillon de toutes ses prétentions
- condamné l'URSSAF de Languedoc Roussillon aux dépens.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon a, par déclaration électronique reçue au greffe le 13 juillet 2020, relevé appel du jugement rendu sur les chefs suivants :
- annulé la contrainte en date du 28 juin 2018
- débouté monsieur [I] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté l'URSSAF de Languedoc Roussillon de toutes ses prétentions
- condamné l'URSSAF de Languedoc Roussillon aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ses chefs critiqués
en conséquence,
- de valider la contrainte du 28 juin 2018 en son entier montant à concurrence de 6 739,00 euros, sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu'au complet règlement de la créance outre les frais de signification de la contrainte
- de condamner monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au terme de ses conclusions d'intimé soutenues oralement à l'audience par son avocat, monsieur [I] [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de L'URSSAF à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
- confirmer le jugement pour le surplus
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 12 décem