3e chambre sociale, 6 mars 2025 — 20/02683

other Cour de cassation — 3e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02683 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTW7

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER -N° RG19/03105

APPELANTE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 1]

[Localité 3] ILE MAURICE

Représentant : Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

Le 15 décembre 2017, l'URSSAF du Languedoc Roussillon a adressé à monsieur [H] [Y] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie ( CSM ) prévue par l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, au titre de l'année 2016, pour un montant de 41 029 euros. Le 24 mai 2018, le montant de la cotisation subsidiaire maladie de monsieur [Y] a été ramené à 37 453 euros par la caisse. Par courrier du 22 mai 2018, monsieur [H] [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'un recours contre l'appel de cotisations, qui a été rejeté par décision du 27 novembre 2018, notifiée le 5 décembre 2018.

Monsieur [H] [Y] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, qui, par jugement rendu le 23 juin 2020 a :

- constaté que l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 a été envoyé tardivement à monsieur [Y]

- prononcé la nullité de l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 adressé à monsieur [Y]

- annulé la décision de l'URSSAF du 24 mai 2018 ayant ramené l'appel à cotisation du 16 décembre 2017 à la somme de 37 453 euros

- annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF du Languedoc Roussillon du 27 novembre 2018 rejetant la contestation formée par monsieur [Y]

- condamné l'URSSAF du Languedoc Roussillon à verser à monsieur [H] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté l'URSSAF du Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses demandes

- condamné l'URSSAF du Languedoc Roussillon aux dépens.

L'URSSAF du Languedoc Roussillon a relevé appel du jugement rendu par déclaration déposée au greffe le 2 juillet 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024.

Suivant ses conclusions d'appelant reçues au greffe électroniquement le 12 mai 2021 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour  :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté

- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 juin 2020

- de débouter monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018

- de valider l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 pour son entier montant

- de condamner monsieur [Y] au paiement de la somme de 37 453 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie

- de condamner monsieur [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, monsieur [H] [Y] demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 juin 2020

- prononcer la nullité de l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017

- annuler la décision de l'URSSAF du 24 mai 2018 ayant ramené l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 à la somme de 37 453 euros

- annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF du Languedoc Roussillon du 27 novembre 2018

- débouter L'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conc